Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Article 1
La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences.

La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux.
Crée Loi 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Article abrogé 3

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

Article abrogé 4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones.

Article abrogé 5

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Article abrogé 6

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les responsables des établissements visés à l'alinéa précédent doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 7

Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux visés à l'article 5 ci-dessus :

Les établissements définis à l'article 6 ci-dessus ;

Les établissements scientifiques ;

Les établissements d'enseignement ;

Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

Les établissements d'élevage.

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article abrogé 8

Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation, ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.


Article abrogé 9

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.


Article abrogé 10

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural ancien - art. 276 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 277 (M)
Modifie Code rural ancien - art. 278 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 279 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 280 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 281 (M)
Modifie Code rural ancien - art. 282 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 283 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 283-3 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 283-4 (Ab)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural ancien - art. 213 (M)
Modifie Code rural ancien - art. 276 (Ab)


Article abrogé 13

I.- Paragraphe modificateur

II. - L'abandon volontaire d'un animal [*protection*] domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code pénal.

Article abrogé 14

Les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre.


Article 15
L'article 3 de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux est abrogé.

Crée LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Article abrogé 16

Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.

Sont prises en considération à ce titre :

La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;

La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;

La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;

La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;

La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;

Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;

La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

Article abrogé 17

La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 18

L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.

L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article 16.

Article abrogé 19

L'acte de classement est publié par les soins du ministre chargé de la protection de la nature au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé et communiqué aux maires des communes concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles ainsi classés.

Article abrogé 20

Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants-droit.

Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Article abrogé 21

A compter du jour où le ministre chargé de la protection de la nature notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.


Article abrogé 22

Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.

Toute aliénation d'un territoire classé en réserve naturelle doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé de la protection de la nature par celui qui l'a consentie.

Article abrogé 23

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.


Article abrogé 24

Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient agréées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.

Les dispositions pénales prévues au chapitre V s'appliquent à ces réserves.

Article abrogé 25

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que, le cas échéant, les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. La gestion des réserves naturelles peut également être confiée à des établissements publics créés à cet effet.


Article abrogé 26

Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.

Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux maires des communes concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.

Article abrogé 27

Les articles 13 et 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la présente loi, l'accord du ministre chargé de la protection de la nature étant substitué à celui du ministre des beaux-arts.

Sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, des périmètres de protection peuvent être institués autour des réserves naturelles.

A l'intérieur de ces périmètres, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle.

Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article 18.

Après enquête publique, et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article 28
a modifié les dispositions suivantes



Article abrogé 29

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions [*protection faune et flore, réserve naturelle*] des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21, 22, 23 et 24, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, et les agents des douanes commissionnés :

D'une part, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles :

D'autre part :

Les agents de l'Etat et de l'office national des forêts déjà commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'office national de la chasse et du conseil supérieur de la pêche.

Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970, à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Article abrogé 30

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée *condition de forme*, directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les article 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 précité sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

Article abrogé 31

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 29 ci-dessus sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction. Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues à l'article 32 ci-après sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.


Article abrogé 32

Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.

Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.

Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.

En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.

Article abrogé 33

Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables en matière d'infraction à la législation ou à la réglementation des parcs nationaux lorsque l'infraction commise est punie d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, pour ces infractions, l'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre-amende.

Article abrogé 34

En cas d'infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.

Pour l'application de l'article L. 480-2 (alinéa 1), le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article 40 de la présente loi.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue, soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.

Article abrogé 35

Les dispositions des articles 22, 23, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susmentionnée.

Les dispositions des articles 22, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux périmètres de protection tels qu'ils sont créés en application de l'article 27.

Article 36
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural ancien - art. 366 (Ab)


Article abrogé 37

Sont habilités à constater les infractions en matière de chasse et de pêche fluviale :

Les agents de parcs nationaux, dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent ;

Les agents de l'office national de la chasse, dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

Ces agents ont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés.

Article abrogé 38

Les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.

Article abrogé 39

Les procès-verbaux des agents visés aux articles 37 et 38 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou adressés par lettre recommandée, directement au procureur de la République ; une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche fluviale, soit au chef du quartier des affaires maritimes.


Article abrogé 40

Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement (1).

Les associations ainsi agréées sont appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.

Toute association ayant le même objet peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci.

En outre, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Article 41
a modifié les dispositions suivantes



Article 42
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Crée LOI 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Article 43
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Crée Loi 76-629 1976-07-10 JORF 13 JUILLET 1976 rectificatif JORF 28 NOVEMBRE 1976

Source : DILA, 21/09/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Loi

Date : 21/09/2000

Statut : En vigueur