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LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

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Article abrogé 1

Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.

La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :

- la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Article 2
Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Modifie Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 7 () JORF 21 septembre 2000

Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'urbanisme - art. L146-1 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-2 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-3 (VT)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-4 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-5 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-6 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-7 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-8 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-9 (VT)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L160-6 (VT)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 (V)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L160-7 (VT)
Modifie Décret n°1852-01-09 du 9 janvier 1852 - art. 6 (M)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L111-1-4 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'urbanisme - art. L121-7-1 (Ab)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L25-5 (Ab)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 6 (Ab)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 2 (M)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°1852-01-09 du 9 janvier 1852 - art. 3 (M)


Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°1852-01-09 du 9 janvier 1852 - art. 5 (M)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes



Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°1852-01-09 du 9 janvier 1852 - art. 15 (Ab)


Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°1852-01-09 du 9 janvier 1852 - art. 21 bis (V)


Article 17
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.

Modifie Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57 (M)


Article abrogé 19

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.

La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.

Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 20

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer.


Article abrogé 21

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.


Article abrogé 22

Les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations, avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants.


Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L142-12 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L142-5 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L233-29 (M)


Article abrogé 24

Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.

Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.

Article abrogé 25

Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.

Article abrogé 26

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique.

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.

Article abrogé 27

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.

Article abrogé 28

Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.


Article abrogé 29

Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances.

L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

Article abrogé 30

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.

Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Article 31
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (M)


Article 32
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L131-2-1 (Ab)


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (Ab)


Article abrogé 34

La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.

Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat.

Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 35
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'urbanisme - art. L156-1 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L156-2 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L156-3 (M)


Article 36
a modifié les dispositions suivantes



Article 37
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L87 (Ab)


Article 38
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L88 (Ab)
Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L89 (M)


Article 39
a modifié les dispositions suivantes



Article 40
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 11 (M)
Modifie Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 6 (M)


Article 40 A
Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral.

Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations des schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Modifie Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 3 (V) JORF 29 juin 1999

Article abrogé 41

Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national de la mer et des littoraux sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur des littoraux. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.




Article 42
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°75-602 du 10 juillet 1975
Modifie Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 - art. 1 (Ab)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1041 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 795 (M)


Article abrogé 43

Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.

Source : DILA, 25/08/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/