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Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur

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Article abrogé 1


Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.


Article abrogé 2


Les bourses de service public sont attribuées par le recteur d'académie ou, à Mayotte, par le vice-recteur pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail et au II de l'article L. 322-60 du code du travail applicable à Mayotte.
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou, à Mayotte, par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.


Article abrogé 3


Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.


Article abrogé 4


Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
― en cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
― en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.


Article abrogé 5


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENF1243496D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0014 du 17 janvier 2013

Date : 14/06/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO