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Arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général

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Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil, dans les conditions suivantes :

1. Pour les personnes mentionnées aux 1o, 8o, 9o, 10o et 12o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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2. Pour les personnes mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 13o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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3. Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article donne lieu à constitution d'une provision auprès des services de l'Etat, le montant de cette provision détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et par voie de conséquence la tranche dans laquelle cette rémunération s'inscrit.

La fraction de la cotisation à la charge des personnes mentionnées au 2 du présent article est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire.

4. Pour les personnes mentionnées au 11o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, le montant de l'assiette forfaitaire applicable est égal à la rémunération brute des intéressés abattue de 30 % lorsque les rémunérations n'excèdent pas par mois 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


Art. 2. - Pour les personnes mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 1er, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute réelle, dès le premier franc, lorsque cette rémunération excède les montants maximaux mentionnés ci-dessus.


Art. 3. - Le plafond de sécurité sociale qui doit être pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les assiettes forfaitaires et les cotisations forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche.


Art. 4. - Les cotisations de sécurité sociale peuvent d'un commun accord être calculées selon les règles de droit commun.


Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/08/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MESS0022437A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°176 du 1 août 2000

Date : 01/08/2000

Statut : En vigueur