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Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le 21o de son article L. 311-3, issu de l'article 15-I de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la famille ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 17 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 1999,
Décrète :
Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :
1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;
2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;
7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;
9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code ;
11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;
12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;
13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage ;
14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;
15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;
16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation.
Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement .
Les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée.
La production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette demande prend effet à la date de la présentation de l'attestation susvisée auxdites personnes morales. Elle vaut jusqu'au 30 juin suivant. Sauf dénonciation par l'assuré avant cette dernière date, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.
Ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité non salariée non agricole.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MESS9923862D
Nature : Décret
Date : 01/01/2016
Statut : En vigueur
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