Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

Le comité de gestion qui administre le fonds national de financement de la protection de l'enfance prévu à l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 susvisée réformant la protection de l'enfance comprend :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
6° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Trois représentants des départements et leurs suppléants désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France pour une durée de trois ans ;
8° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant, ainsi qu'un représentant désigné par le conseil d'administration de cette caisse ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le comité de gestion est présidé par le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.


Article 2


Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
Chaque membre du comité de gestion dispose d'une voix délibérative. Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le comité ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être convoqué et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de huit jours francs.


Article 3

Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :

1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée du 5 mars 2007 ;

2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.

Le comité de gestion du fonds arrête le montant de la dotation attribuée à chaque département dans la limite du montant de l'enveloppe prévue au 1°.

Il fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires.


Article 4


Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte :
1° Pour l'exercice à venir, le budget du fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.


Article 5

I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :

1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes exceptionnelles et diverses.

II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :

1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;

2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;

3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;

4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;

5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.


Article 6

La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de la sous-enveloppe mentionnée au a du 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département.
L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué :
1° Du rapport entre, d'une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est constaté au 31 décembre de la dernière année connue au regard des statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la sécurité sociale. Cette même année fait référence pour les autres données statistiques utilisées dans le calcul de l'indice ;
2° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des résultats des rapports prévus aux 1° et 2° en pondérant le premier par le coefficient a et le deuxième par le coefficient b.
Le comité de gestion arrête annuellement les valeurs des coefficients a et b. Le coefficient a ne peut pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %.
Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils départementaux.


Article 7


La Caisse nationale des allocations familiales au sein de laquelle le fonds est constitué assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
Le directeur de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion du fonds.
Il conclut avec le président du comité de gestion une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. Cette convention prévoit également les modalités selon lesquelles le fonds est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur.
L'agent comptable de la Caisse nationale des allocations familiales effectue les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur ordonnateur des dépenses du fonds, accompagnés le cas échéant de toute pièce justificative.
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle budgétaire de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds.


Article 8


Dans les deux mois suivant la publication du présent décret, le comité de gestion adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice en cours.


Article 9


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/06/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MTSA1012679D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0113 du 18 mai 2010

Date : 30/06/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO