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Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs

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Article abrogé 1
Constitue une gare routière de voyageurs toute installation dont l'objet est de faciliter au public l'usage des services de transports publics automobiles routiers de voyageurs desservant une localité, en liaison éventuelle avec les autres modes de transports. Elle peut être utilisée, en outre, pour le service des messageries ou le service postal.
Les locaux ou emplacements spécialement affectés au garage, à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles appelés à desservir une gare routière de voyageurs ne font pas partie de la gare.

Article abrogé 2

Une gare routière de voyageurs est dite publique lorsque toute entreprise de transports publics de voyageurs desservant la localité a le droit de l'utiliser.


Article abrogé 3
Toute gare routière de voyageurs qui n'est pas publique au sens de l'article précédent est dite privée.
Entre notamment dans la catégorie de gares privées une gare créée par un transporteur public ou un groupement de transporteurs publics et réservée en principe aux services qu'assurent cet entrepreneur ou ce groupement : elle ne perd pas ce caractère si le créateur de la gare consent à la mettre à la disposition d'autres transporteurs.
Les gares privées sont soumises au régime de l'autorisation.

Article 4
a modifié les dispositions suivantes



Article 5
a modifié les dispositions suivantes



Article 6
a modifié les dispositions suivantes



Article 7
a modifié les dispositions suivantes



Article 8
a modifié les dispositions suivantes



Article 9
a modifié les dispositions suivantes



Article 10
a modifié les dispositions suivantes



Article 11
a modifié les dispositions suivantes



Article 12
a modifié les dispositions suivantes



Article abrogé 13

article abrogé


Article abrogé 14

La desserte et l'usage des gares routières publiques de voyageurs, dans les conditions prescrites par le cahier des charges de ces gares, sont obligatoires pour toute entreprise de transports publics de voyageurs ou de messageries desservant la localité, à l'exception des entreprises qui sont désignées par le ministre des transports ou son délégué, après audition du concessionnaire ou fermier, et, s'il y a lieu, de la collectivité locale intéressée.


Article abrogé 15

Le ministre chargé des transports ou le préfet délégué peut interdire la montée des voyageurs dans les véhicules de transports en commun desservant une gare routière publique de voyageurs, à l'intérieur d'un périmètre entourant cette gare. Ce périmètre est déterminé après avis du maire et après audition du concessionnaire ou du fermier ainsi que, s'il y a lieu, de la collectivité locale intéressée. Le ministre peut également préscrire que les véhicules de transport en commun pour lesquels la localité constitue tête de ligne soient vides de voyageurs lorsqu'ils se présentent dans la gare routière pour prendre le départ.


Article abrogé 16

Les répercussions que peut entraîner sur l'exploitation des lignes l'application des articles 14 et 15 ci-dessus n'ouvrent en aucun cas droit à indemnité aux transporteurs.


Article abrogé 17

Le cahier des charges détermine les taux maximum des taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, les entreprises diverses et le public qui utilisent la gare routière publique de voyageurs.


Article abrogé 18

Dans la limite de ces maximums, les tarifs d'application sont homologués par le préfet sur la proposition du service du contrôle.


Article abrogé 19

Les transporteurs routiers peuvent être autorisés à percevoir, en supplément des tarifs de transport de leur exploitation, sur les voyageurs et messageries à destination ou en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, des surtaxes spéciales, destinées à subvenir en totalité ou partie aux charges qui résultent pour eux des taxes auxquelles ils sont assujettis en application de l'article 17 ci-dessus, dans la limite toutefois de la partie de ces taxes qui correspond aux charges de construction de la gare routière ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la transformation ou l'amélioration des installations intéressant directement les voyageurs.


Article abrogé 20

Les dispositions de l'article 19 ci-dessus ne s'appliquent pas aux gares routières visées par l'acte dit loi du 15 septembre 1942 maintenu provisoirement en application, relatif à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer.


Article abrogé 21

La cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les redevances que l'exploitant est tenu de verser d'une part, en compensation des charges que la collectivité publique a assumées pour la construction de la gare routière publique de voyageurs ainsi que pour les transformations ou améliorations des installations de la gare et, d'autre part, en raison des avantages qu'il retire de l'utilisation de ces installations.


Article abrogé 22

Si la construction d'une gare routière publique de voyageurs ou l'aménagement de ses dépendances entraîne l'occupation d'une partie du domaine public national, départemental ou communal, concédé ou non, le changement d'affectation qui en résulte est prononcé par la décision du ministre des transports, ou de son délégué, approuvant le projet d'exécution. Il n'entraîne le paiement d'aucune indemnité à la collectivité propriétaire du domaine public, sauf dans le cas où ce changement lui causerait un dommage direct, matériel et certain.


Article abrogé 23

Le cahier des charges détermine, le cas échéant, les redevances que l'exploitant peut être tenu de verser à la commune, en compensation des taxes que celle-ci cesse de percevoir au titre des permis de stationnement prévus à l'article 98 de la loi du 5 avril 1884, du fait de la mise en service de la gare routière publique de voyageurs.


Article abrogé 24

L'autorité qui a concédé ou affermé une gare routière publique de voyageurs a toujours le droit de racheter ou reviser la concession ou l'affermage soit à l'amiable, soit aux conditions du cahier des charges. Le cahier des charges fixe notamment les conditions auxquelles cette autorité peut poursuivre la révision ou le rachat d'office de la concession ou de l'affermage, lorsque la gare routière n'est plus en mesure de faire face aux besoins ou que son exploitation est en déficit important et permanent.


Article abrogé 25
Sont applicables aux gares routières publiques de voyageurs les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des ouvrages des routes.
La répression des contraventions à ces lois et règlements est poursuivie conformément au décret du 28 décembre 1926 sur l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques.

Article abrogé 26

Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille francs (2 à 100 F) toute infraction aux dispositions des règlements qui fixent, en exécution de l'article 38 de la présente ordonnance, les règles relatives à la police et à la sécurité des gares routières, ainsi qu'aux prescriptions des arrêtés qui interviendront en application des articles 14,15,27 (alinéa 3°) et 31 de la présente ordonnance.

En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de six jours à un mois.

Le décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer est applicable aux gares routières publiques de voyageurs.


Article abrogé 29

Les infractions visées à l'article 27 sont constatées par les mêmes agents et dans les mêmes conditions qu'en matière de coordination des transports routiers.


Article abrogé 30

Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers les agents commissionnés des gares routières publiques de voyageurs dans l'exercice de leurs fonctions est punie conformément aux dispositions des articles 209 et suivants du Code pénal.


Article abrogé 31

Le préfet est chargé de la police des gares routières publiques de voyageurs ; il peut déléguer cette attribution au maire.


Article abrogé 27
En cas d'infractions réitérées par un entrepreneur de transports publics aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'à la réglementation d'une gare routière publique de voyageurs, il peut être fait application des mesures coercitives ci-après.
Si, après mise en demeure, l'entrepreneur ne se soumet pas, le préfet, après avis du comité technique départemental des transports, peut :
Soit suspendre, sans indemnité, pour une période pouvant aller jusqu'à deux mois, le service exploité par cet entrepreneur et faire assurer ce service, s'il y a lieu, par une autre entreprise, aux risques et périls du contrevenant, pendant la durée d'application de cette mesure ;
Soit ordonner, à titre temporaire ou définitif, l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur ou, après mise en adjudication publique, l'exploitation de la ligne par une autre entreprise.
Le comité technique départemental doit se prononcer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure envisagée, faute de quoi son avis est réputé favorable à cette application.

Article abrogé 28

Les concessionnaires ou fermiers d'une gare routière publique de voyageurs sont responsables soit envers l'autorité concédante, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation de la gare.


Article abrogé 32
L'autorisation de maintenir ou de créer une gare routière privée est délivrée par le ministre des transports ou son délégué.
Pour les gares routières privées établies ou à établir en totalité ou en partie sur le domaine public, l'acte d'autorisation peut imposer l'obligation moyennant une redevance prévue audit acte d'accorder l'usage de la gare à certains transports autres que ceux du transporteur et du groupement de transporteurs qui demandent l'autorisation de maintenir ou de créer la gare.

Article abrogé 33

Les gares routières privées ne peuvent être transformées en gares publiques que moyennant acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des installations et aménagements immobiliers de la gare.


Article abrogé 34

Les dispositions de l'article 26 et des articles 28 à 31 ci-dessus, sont applicables aux gares routières privées.


Article abrogé 35

Le contrôle de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des gares routières publiques de voyageurs est, dans tous les cas, exercé par le service des ponts et chaussées, sous l'autorité du ministre des transports. Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils sont fixés par le ministre des transports.


Article abrogé 36

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent recevoir la concession ou l'affermage des gares publiques routières de voyageurs. Elles peuvent également faire partie de sociétés créées en vue de recevoir la concession d'une gare routière publique de voyageurs.


Article abrogé 36 bis
Les communes ou les syndicats de communes, dans les conditions prévues au titre II du décret du 28 décembre 1926, et les départements peuvent, soit acquérir des actions des sociétés chargées d'exploiter des gares routières publiques de voyageurs, soit recevoir, à titre de redevances, des actions d'apport ou des parts de fondateur.
La participation totale des communes ou des syndicats de communes et des départements ne pourra excéder 65 % du capital social. Celle de chaque collectivité prise isolément ne pourra dépasser 40 %.
Les statuts des sociétés visées aux alinéas précédents seront approuvés dans les conditions prévues à l'article 6.

Article abrogé 37

article abrogé.


Article abrogé 38
Des règlements d'administration publique déterminent :
1° La procédure à suivre pour la concession ou l'affermage d'une gare routière publique de voyageurs et notamment la forme des enquêtes auxquelles il y a lieu de procéder dans les cas prévus aux articles 6 et 13, les modalités d'approbation des actes de concession et d'affermage ainsi que des projets de construction des gares ;
2° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs publiques et privées ;
3° La procédure d'institution, l'assiette, le taux, le mode de perception et l'emploi des surtaxes instituées au profit des transporteurs routiers en application de l'article 19 de la présente ordonnance ;
4° Les dispositions spéciales à prévoir, le cas échéant, pour l'exploitation en régie par le département ou la commune, dans les conditions prévues à l'article 10 ;
5° Et, d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

Article abrogé 39

Il sera établi un ou plusieurs cahiers des charges types pour la concession, l'affermage et la régie des gares publiques de voyageurs. Ces types seront approuvés par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des transports, après consultation du ministre des postes et télécommunications et, en outre, en ce qui concerne les régies, par le ministre de l'intérieur.


Article abrogé 40

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Source : DILA, 01/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Ordonnance

Date : 01/02/2016

Statut : En vigueur