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Objet
Publics concernés : membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; titulaires de fonctions électives locales ; personnes chargées d'une mission de service public ayant reçu délégation de signature ou placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ; citoyens et usagers des administrations.
Objet : définition des conditions dans lesquelles les personnes visées par les dispositions des 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique règlent la situation de conflits d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver en s'abstenant de participer au traitement de l'affaire en cause.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret précise que les personnes visées aux 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informent par écrit, selon les cas, le président du collège auquel elles appartiennent, la personne dont elles tiennent délégation de signature ou leur supérieur hiérarchique de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver.
S'agissant des membres des collèges des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le décret prévoit que la personne intéressée ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : dans le premier cas, la personne en cause prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire ; dans le second cas, un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
S'agissant des autres personnes chargées d'une mission de service public, le décret prévoit qu'elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes auxquelles elles ont donné délégation pour signer tous actes, en rapport avec l'affaire les plaçant en situation de conflit d'intérêts, pour lesquels elles ont elles-mêmes reçu délégation. Les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique se voient dessaisies de l'affaire si ce dernier estime nécessaire d'en confier le traitement à une autre personne placée sous leur autorité ; en ce cas, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec l'affaire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.
Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire.
Le présent article est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers généraux, aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil général, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
Les personnes chargées d'une mission de service public, à l'exception de celles visées aux chapitres Ier et II du présent décret, lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts :
1° Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;
2° Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire, et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 03/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : PRMX1327594D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0028 du 2 février 2014
Date : 03/02/2014
Statut : En vigueur