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Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

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Article 1


Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical postprofessionnel.


Article 2


Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.


Article 3

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.


Article 4


A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.

Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.



Article 5


Les modalités du suivi médical postprofessionnel prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux agents contractuels, régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an, dont le suivi médical postprofessionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.


Article 6


Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.


Article 7


Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical postprofessionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé ou, lorsque cette administration ou cet établissement ne peut être identifié, par l'administration ou l'établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.


Article 8


Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.


Article 9


Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical postprofessionnel, les agents et ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel par l'administration dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.


Article 10


Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical postprofessionnel, assurée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée par tous moyens par le service des retraites de l'Etat.


Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009
Sct. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT AU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL ET A L'INFORMATION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : PROCEDURE, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : MODALITES DU SUIVI MEDICAL POST PROFESSIONNEL, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9



Article 12


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1500277D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0118 du 23 mai 2015

Date : 01/01/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO