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Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

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Article 1
Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.


Article 2
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.


Article 3
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :

- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;

- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.

Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
Modifie Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

Article 4
I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

II. - Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ;

- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.

III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
Modifie Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 2 () JORF 12 octobre 2003

Article 5
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :

- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;

- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;

- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;

- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Article 6
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.

Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.

Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
Modifie Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 3 () JORF 12 octobre 2003

Article 7
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.


Article 8
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions du présent décret le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Modifie Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 4 () JORF 12 octobre 2003

Article 9
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.


Article 10
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.


Article 10-1
A titre transitoire, le nombre de jours de réduction du temps de travail versés au compte épargne-temps pendant la période s'étendant de l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2005 est bonifié de 10 %.

Le directeur de l'établissement constate, au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours de réduction du temps de travail épargnés par le praticien au cours de l'année considérée après déduction des jours épargnés et utilisés au cours de cette même année ainsi que des jours acquis au titre de la bonification des années précédentes et applique à ce nombre la bonification prévue à l'alinéa précédent.

Le nombre de jours de bonification est arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, selon que le résultat ainsi obtenu est inférieur ou supérieur à 0,5.

Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification.
Crée Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 5 () JORF 12 octobre 2003

Article 10-2

En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.


Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/05/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH0223509D

Nature : Décret

Date : 17/05/2008

Statut : En vigueur

Voir la publication JO