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Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport

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Article 1


Pour l'application de l'article 5 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, les valeurs des facteurs d'émission des sources d'énergie utilisées par les modes de transport sont fixées dans le tableau joint en annexe I au présent arrêté.


Article 2


Pour l'application du III de l'article 6 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager, incluant ses bagages, dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises est fixée à cent kilogrammes.


Article 3

I. ― Les valeurs de niveau 1 prévues au I de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé sont fixées, à l'exception des cas mentionnés au II et au III ci-après, dans le tableau joint en annexe II au présent arrêté.

Quand deux sources d'énergie sont indiquées pour un même moyen de transport, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant, pris dans l'annexe I au présent arrêté, et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.

II. ― Les valeurs de niveau 1 des taux de consommation kilométrique de source d'énergie par les taxis, les voitures de tourisme avec chauffeur et les voitures de petite remise sont celles de l'édition la plus récente, à la date d'établissement de l'information, du document " Véhicules particuliers vendus en France ― Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 ― Guide officiel " pour la zone d'activité pertinente définie ci-après, majorées forfaitairement de 20 % pour tenir compte des performances des véhicules en conditions réelles de circulation.

La zone d'activité pertinente est :

― " urbaine ", " mixte " ou " extra-urbaine " pour les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur, selon leur activité dominante ;

― " extra-urbaine " pour les voitures de petite remise.

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à l'adresse :

http :// www2. ademe. fr/ servlet/ getDoc ? cid = 96 & m = 3 & id = 52820 & p1 = 028 & p2 = 12 & ref = 17597

ou auprès de l'ADEME (20, avenue du Grésillé, BP 90406,49004 Angers Cedex 11).

III. ― Les valeurs de niveau 1 pour le mode de transport aérien sont celles qu'indique à la date d'établissement de l'information le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) de l'aviation consultable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse : www. developpement-durable. gouv. fr/ aviation/ eco-calculateur ou auprès de la direction générale de l'aviation civile (50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15).


Article 4

Pour l'application du III de l'article 8 du décret du 24 octobre 2011 susvisé, le prestataire peut, pendant une durée limitée à trois ans à compter de la date de début d'exploitation d'un nouveau service de transport massifié ou de l'amélioration significative d'un service existant en termes de fréquence ou de capacité, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport.

Cette valeur objectif est fixée :

― pour le mode maritime, à 40 % de la capacité maximale du navire exprimée en tonnes de port en lourd ;

― pour le mode ferroviaire, à 50 % de la capacité maximale d'emport du train exprimée en tonnes ;

― pour le mode fluvial, à 65 % de la capacité maximale du bateau ou de la barge exprimée en tonnes de port en lourd.

Le prestataire qui recourt à une valeur objectif du nombre d'unités de marchandises transportées dans le moyen de transport en informe le ministre chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, sous-direction du budget, de la synthèse stratégique et de l'appui aux services (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Il lui fournit une description du service de transport massifié concerné, lui indique la durée d'utilisation prévue de la valeur objectif ainsi que les perspectives de remplissage du moyen de transport envisagées à l'issue de cette durée.

Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2011 susvisé présente notamment un bilan de l'utilisation des valeurs objectifs pour les services de transport massifié.


Article 5


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I

VALEURS DES FACTEURS D'ÉMISSION DES SOURCES D'ÉNERGIE UTILISÉES PAR LES MOYENS DE TRANSPORT

(En kilogramme de dioxyde de carbone équivalent par unité de mesure de la quantité de source d'énergie)



FACTEUR D'ÉMISSION (1)

Nature de la source d'énergie

Type détaillé de la source d'énergie

Unité de mesure de la quantité de source d'énergie

Phase amont

Phase de fonctionnement

Total

Electricité

Consommée en France métropolitaine (hors Corse)

kilowatt/ heure

0,048

0,000

0,048

Consommée en Corse

kilowatt/ heure

0,59

0,00

0,59

Consommée en Guadeloupe

kilowatt/ heure

0,70

0,00

0,70

Consommée en Guyane

kilowatt/ heure

2,56

0,00

2,56

Consommée en Martinique

kilowatt/ heure

0,84

0,00

0,84

Consommée à Mayotte

kilowatt/ heure

0,78

0,00

0,78

Consommée à La Réunion

kilowatt/ heure

0,78

0,00

0,78

Consommée en Europe (hors France)

kilowatt/ heure

0,42

0,00

0,42

Carburant aéronautique

Carburéacteur large coupe (Jet B)

litre

0,53

2,48

3,01

Essence aviation (AvGas)

litre

0,53

2,48

3,01

Kérosène (Jet A1 ou Jet A)

litre

0,53

2,52

3,05

Essence automobile

Essence (SP 95-SP 98)

litre

0,53

2,26

2,79

E 10

litre

0,55

2,22

2,77

E 85

litre

1,09

0,37

1,46

Fioul

Light fuel oil ISO 8217

Classes RMA à RMD

kilogramme

0,68

3,17

3,85

Heavy fuel oil ISO 8217

Classes RME à RMK

kilogramme

0,50

3,14

3,64

Gazole

Gazole routier

litre

0,66

2,51

3,17

Gazole non routier

litre

0,66

2,51

3,17

kilogramme

0,78

2,98

3,76

B 30

litre

0,98

1,88

2,87

Marine diesel oil ISO 8217

Classes DMX à DMB

kilogramme

0,68

3,17

3,85

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

GPL carburant (GPLc)

litre

0,26

1,60

1,86

Butane

kilogramme

0,49

2,95

3,44

Propane

kilogramme

0,49

2,98

3,47

Gaz naturel

Gaz naturel comprimé pour véhicule routier (GNC)

m3

0,44

1,84

2,28

kilogramme

0,67

2,81

3,48

Gaz naturel liquéfié (GNL)

m3

0,46

1,84

2,30

kilogramme

0,70

2,81

3,51

(1) Chaque colonne est un arrondi exact. Il en résulte que la colonne "Total" peut être différente de la somme des deux autres.

Article Annexe II

VALEURS DE NIVEAU 1

(Article 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011)

Transport de marchandises

Transport ferroviaire (*)



DESCRIPTION
(selon la densité des marchandises
transportées et la source d'énergie utilisée)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)

Marchandises de densité inférieure ou égale à 249 kg/ m ³

Electricité

400 tonnes

16,60 kWh/ km

Gazole non routier

3,85 kg/ km

Mixte : électricité/ gasoil non routier

Electricité : 14,94 kWh/ km
Gasoil non routier : 0,38 kg/ km

Marchandises de densité comprise entre 250 et 399 kg/ m ³

Electricité

520 tonnes

16,74 kWh/ km

Gazole non routier

3,88 kg/ km

Mixte : électricité/ gasoil non routier

Electricité : 15,07 kWh/ km
Gasoil non routier : 0,39 kg/ km

Marchandises de densité supérieure ou égale à 400 kilogrammes par mètre cube

Electricité

600 tonnes

16,68 kWh/ km

Gazole non routier

3,86 kg/ km

Mixte : électricité/ gasoil non routier

Electricité : 15,01 kWh/ km
Gasoil non routier : 0,39 kg/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.

(*) Les valeurs de niveau 1 figurant dans ce tableau s'appliquent quelle que soit la capacité d'emport du train. Elles ont été déterminées sur la base d'un train complet de 1 000 tonnes.


Transport fluvial

DESCRIPTION
(selon la nature
et la capacité du moyen de transport)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)

Automoteur de capacité inférieure à 400 tonnes de port en lourd
Gazole non routier

207 tonnes

6,30 l/ km

Automoteur de capacité comprise entre 400 et 649 tonnes de port en lourd
Gazole non routier

331 tonnes

7,30 l/ km

Automoteur de capacité comprise entre 650 et 999 tonnes de port en lourd
Gazole non routier

497 tonnes

8,30 l/ km

Automoteur de capacité comprise entre 1 000 et 1 499 tonnes de port en lourd
Gazole non routier

773 tonnes

12,20 l/ km

Automoteur de capacité égale ou supérieure à 1 500 tonnes de port en lourd
Gazole non routier

1 214 tonnes

19,90 l/ km

Pousseur avec barge (s) (2) de capacité inférieure à 590 kW
Gazole non routier

1 104 tonnes

9,40 l/ km

Pousseur avec barge (s) (2) de capacité comprise entre 590 et 879 kW
Gazole non routier

1 270 tonnes

14,40 l/ km

Pousseur avec barge (s) (2) de capacité égale ou supérieure à 880 kW (hors transport de conteneurs)
Gazole non routier

2 208 tonnes

28,40 l/ km

Pousseur avec barge (s) (2) de capacité égale ou supérieure à 880 kW (transport de conteneurs)
Gazole non routier

1 200 tonnes

28,40 l/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Les valeurs de niveau 1 figurant dans cette ligne du tableau s'appliquent quel que soit le nombre de barges du convoi poussé.


Transport maritime

DESCRIPTION
(selon la nature et la capacité du navire)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)

Vraquier Handysize
De moins de 40 250 tonnes de port en lourd

12 800 tonnes

Heavy fuel oil : 39,20 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Vraquier Handymax
De 40 250 à 63 499 tonnes de port en lourd

24 700 tonnes

Heavy fuel oil : 39,70 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Vraquier Panamax
De 63 500 à 127 500 tonnes de port en lourd

33 000 tonnes

Heavy fuel oil : 49,40 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Vraquier Capesize
De plus de 127 500 tonnes de port en lourd

79 600 tonnes

Heavy fuel oil : 79,80 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Pétrolier Petit product tanker
De moins de 26 500 tonnes de port en lourd

7 990 tonnes

Heavy fuel oil : 55,00 kg/ km
Marine diesel oil : 0,50 kg/ km

Pétrolier Handy product
De 26 500 à 68 499 tonnes de port en lourd

15 500 tonnes

Heavy fuel oil : 76,00 kg/ km
Marine diesel oil : 3,40 kg/ km

Pétrolier Aframax
De 68 500 à 200 000 tonnes de port en lourd

48 700 tonnes

Heavy fuel oil : 72,50 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Pétrolier VLCC
De plus de 200 000 tonnes de port en lourd

144 000 tonnes

Heavy fuel oil : 133,00 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Gazier petit GPL

1 830 tonnes

Heavy fuel oil : 25,90 kg/ km
Marine diesel oil : 1,50 kilogramme

Gazier VLGC

22 300 tonnes

Heavy fuel oil : 90,00 kilogramme
Marine diesel oil (3)

Petit vraquier/ navire fluvio-maritime

2 630 tonnes

Heavy fuel oil (3)
Marine diesel oil : 12,80 kg/ km

Porte-conteneurs
De moins de 1 200 EVP

3 650 tonnes

Heavy fuel oil : 32,30 kg/ km
Marine diesel oil : 0,80 kg/ km

Porte-conteneurs
De 1 200 à 1 899 EVP

11 000 tonnes

Heavy fuel oil : 66,30 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Porte-conteneurs
De 1 900 à 3 849 EVP

18 500 tonnes

Heavy fuel oil : 103,70 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Porte-conteneurs
De 3 850 à 7 499 EVP

46 400 tonnes

Heavy fuel oil : 174,00 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Porte-conteneurs
De plus de 7 500 EVP

74 900 tonnes

Heavy fuel oil : 210,50 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Ferry de nuit

1 290 tonnes

Heavy fuel oil : 18,45 kg/ km
Marine diesel oil : 12,04 kg/ km

Ferry de jour

2 350 tonnes

Heavy fuel oil : 33,51 kg/ km
Marine diesel oil : 4,28 kg/ km

Ro-Pax

1 730 tonnes

Heavy fuel oil : 32,20 kg/ km
Marine diesel oil (3)

Ro-Ro

1 970 tonnes

Heavy fuel oil : 54,30 kg/ km
Marine diesel oil : 1,40 kg/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées et quelle (s) que soi (en) t celle (s) utilisée (s) pour une prestation donnée, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.
(3) Valeur faible non déterminée, à considérer comme une valeur nulle.


Transport routier

DESCRIPTION
(selon la nature du véhicule et le type
de transport effectué [1] avec indication
de la [des] sources [s] d'énergie utilisée [s])

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (2)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (3)

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC
Express (plis, courses)
Gazole routier

0,26 tonne

0,160 l/ km

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC
Express (colis)
Gazole routier

0,46 tonne

0,160 l/ km

Porteur 19 tonnes PTAC
Express
Gazole routier

2,50 tonnes

0,270 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Messagerie
Gazole routier

6,00 tonnes

0,342 l/ km

Porteur 19 tonnes PTAC
Messagerie
Gazole routier

2,50 tonnes

0,270 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Messagerie (frigorifique)
Gazole routier/ gazole non routier

7,10 tonnes

Gasoil routier : 0,342 l/ km
Gasoil non routier : 0,070 l/ km

Porteur 19 tonnes PTAC
Messagerie (frigorifique)
Gazole routier/ Gazole non routier

3,30 tonnes

Gasoil routier : 0,270 l/ km
Gasoil non routier : 0,055 l/ km

Porteur 7,5 tonnes PTAC
Marchandises diverses
Gazole routier

0,90 tonne

0,220 l/ km

Porteur 12 tonnes PTAC
Marchandises diverses
Gazole routier

1,80 tonne

0,240 l/ km

Ensemble articulé 26 tonnes PTRA
Grand volume
Gazole routier

6,00 tonnes

0,305 l/ km

Ensemble articulé 35 tonnes PTRA
Porte-voitures
Gazole routier

6,00 tonnes

0,370 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Marchandises diverses/ longue distance
Gazole routier

12,50 tonnes

0,342 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Marchandises diverses/ régional
Gazole routier

12,50 tonnes

0,338 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Grand volume
Gazole routier

12,50 tonnes

0,379 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Avec groupe froid
Gazole routier/ gazole non routier

12,50 tonnes

Gasoil routier : 0,332 l/ km
Gasoil non routier : 0,070 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Benne TP
Gazole routier

12,50 tonnes

0,427 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Benne céréalière
Gazole routier

12,50 tonnes

0,405 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Porte-conteneur
Gazole routier

12,50 tonnes

0,373 l/ km

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA
Citerne
Gazole routier

12,50 tonnes

0,353 l/ km

Fourgon 8 mètres cube
Déménagement
Gazole routier

2,80 mètres cube

0,160 l/ km

Porteur 45 mètres cube
Déménagement
Gazole routier

15,80 mètres cube

0,270 l/ km

Ensemble articulé 90 mètres cube
Déménagement
Gazole routier

31,50 mètres cube

0,342 l/ km

(1) Il convient de considérer la ligne du tableau au plus proche du véhicule utilisé et du type de transport réalisé.
(2) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(3) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.


Transport de voyageurs

Transport ferroviaire

DESCRIPTION
(selon la nature du moyen de transport
et la source d'énergie utilisée)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)

Train à grande vitesse
Electricité

285 passagers

20,0 kWh/ km

Train grandes lignes
Electricité

188 passagers

20,0 kWh/ km

Train express régional
Electricité

80 passagers

13,5 kWh/ km

Train express régional
Gazole non routier

68 passagers

1,7 l/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.


Transport fluvial

DESCRIPTION

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)

Transport de passagers
Gazole non routier

296 passagers

6,0 l/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.


Transport guidé

DESCRIPTION
(selon la nature du moyen de transport
et l'étendue du territoire
où le transport est effectué)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)

Tout véhicule électrique (métros, tramways, bus, funiculaires)
Transport urbain et périurbain en agglomération de plus de 250 000 habitants

47 passagers

5,87 kWh/ km

Tout véhicule électrique (tramways, bus, funiculaires)
Transport urbain et périurbain en agglomération de moins de 250 000 habitants

20 passagers

2,60 kWh/ km

Télécabine (8 places)
Electricité

4 passagers

2,24 kWh/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.


Transport maritime

DESCRIPTION
(selon la nature du navire
et le type de transport effectué)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)

Ferry de nuit (3)

418 passagers

Heavy fuel oil : 35,59 kg/ km
Marine diesel oil : 23,22 kg/ km

157 voitures

Heavy fuel oil : 11,86 kg/ km
Marine diesel oil : 7,74 kg/ km

Ferry de jour (3)

304 passagers

Heavy fuel oil : 64,64 kg/ km
Marine diesel oil : 8,26 kg/ km

301 voitures

Heavy fuel oil : 21,55 kg/ km
Marine diesel oil : 2,76 kilogrammes

Ro-Pax (3)

483 passagers

Heavy fuel oil : 62,10 kg/ km
Marine diesel oil (4)

224 voitures

Heavy fuel oil : 20,70 kg/ km
Marine diesel oil (4)

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.
(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées et quelle (s) que soi (en) t celle (s) utilisée (s) pour une prestation donnée, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est calculée en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi obtenus.
(3) La masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise pour une prestation de transport de passagers avec voiture est obtenue en additionnant la valeur calculée pour les passagers et la valeur calculée pour la voiture.
(4) Valeur faible non déterminée, à considérer comme une valeur nulle.


Transport routier (A)

DESCRIPTION
(selon la nature du véhicule)

DÉPLACEMENT OU DISTANCE
(
article 12, alinéa 4, du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre)

Taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, voiture de petite remise

La quantité de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise pour la prestation de transport et rapportée au déplacement ou à la distance est obtenue en multipliant par 2 les valeurs de niveau 1 indiquées dans la colonne de droite pour tenir compte des trajets réalisés à vide.

Voir II de l'article 3

Moto de cylindrée égale ou supérieure à 750 cm ³
Essence automobile

0,070 l/ km

Moto ou scooter de cylindrée inférieure à 750 cm ³
Essence automobile

0,060 l/ km


Transport routier (B)

DESCRIPTION
(tout véhicule thermique, selon l'étendue du
territoire où le transport est effectué)

NOMBRE D'UNITÉS TRANSPORTÉES
dans le moyen de transport (1)

TAUX DE CONSOMMATION DE SOURCE
d'énergie du moyen de transport
(en unité de mesure de la quantité
de source d'énergie par kilomètre) (2)

Transport urbain et périurbain en agglomération de plus de 250 000 habitants

11 passagers

Gazole routier : 0,460 l/ kmGaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,081 l/ km

Transport urbain et périurbain en agglomération de 100 000 à 250 000 habitants

10 passagers

Gazole routier : 0,465 l/ kmGaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,054 l/ km

Transport urbain et périurbain en agglomération de moins de 100 000 habitants)/ transport interurbain

8 passagers

Gazole routier : 0,432 l/ kmGaz naturel comprimé pour véhicule routier : 0,021 l/ km

(1) Le nombre d'unités transportées tient compte des trajets à vide.

(2) Quand deux sources d'énergie sont indiquées, la masse de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone équivalent ou CO2e) émise par kilomètre est obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d'énergie par le facteur d'émission correspondant et en additionnant les deux nombres ainsi calculés.


.

Source : DILA, 02/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRAT1209296A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0095 du 21 avril 2012

Date : 02/03/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO