Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire, entre 21 h 00 et 6 h 00, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 h 00 et 7 h 00, peuvent percevoir des indemnités horaires pour travail de nuit (D. n° 2002-9, 4 janv. 2002, art. 7).
Lorsque le service de nuit assuré par les agents visés à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1976 nécessite un travail intensif, l’indemnité horaire est majorée.
Le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 remplace depuis le 1er janvier 2024 cette indemnité double de travail normal et travail intensif par une indemnité unique variable en fonction du traitement.
Le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire et à la majoration spéciale pour travail intensif est abrogé.
Cette fiche a donc sa réalité pour les années antérieures à 2024.