Partie 1 - Comptabilité privée et comptabilité publique

1/1 - La hiérarchie des normes en matière de finances et de comptabilité publiques

Le domaine des traités européens

Les règles juridiques applicables en matière de finances et de comptabilité publiques sont réparties entre une série de textes dont la portée normative est hiérarchisée en fonction, d’une part, de l’appréciation que le juge administratif a porté sur la prééminence des traités internationaux sur la loi interne, d’autre part, de la Constitution :

L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que :

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Cette disposition accorde donc très clairement une suprématie aux traités et accords internationaux sur les lois. Le Conseil constitutionnel jugea qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité d’une loi avec un traité, en considérant que la supériorité des traités sur les lois posée par l’article 55 de la Constitution « présente un caractère à la fois relatif et contingent », contrairement à la supériorité de la Constitution qui est absolue et permanente (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, p. 19).

Le Conseil d’État fait désormais prévaloir les traités et accords sur les lois, mêmes postérieures, et il a étendu progressivement le bénéfice du régime de l’article 55 de la Constitution à l’ensemble des actes de droit communautaire qu’il accepte de faire prévaloir sur les lois : les règlements (CE 24 septembre 1990, Boisdet) et les directives (CE Ass. 28 février 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France).

Le droit communautaire fixe plusieurs règles essentielles en matière de finances publiques : le traité sur l’Union européenne (traité de Rome du 25 mars 1957 modifié notamment par le traité de Maastricht du 7 février 1992 et le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997) porte notamment sur l’instauration d’une monnaie unique (article 2) et d’une politique monétaire conduite par une banque centrale indépendante, la Banque centrale européenne (article 108), sur la coordination des politiques économiques et sur la convergence des performances économiques (article 99) dont découlent une surveillance multilatérale des politiques...

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