Partie 4 - L’activité
Chapitre 3 - Les congés annuels
4.3/1 - Qu'est-ce que le droit à congé annuel ?
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit, pour une année de service accompli – du 1er janvier au 31 décembre –, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à cinq fois l'obligation hebdomadaire de travail.
Ce droit est ouvert aux agents (titulaires, stagiaires ou non titulaires) à temps complet, temps partiel ou à temps non complet.
Le droit à congé annuel s'établit au titre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés d'un agent recruté en cours d'année sera calculée proportionnellement à la période effective de service de l'intéressé.
La durée maximale du congé annuel (sauf accords locaux) est de cinq semaines. Pour le décompte des jours de congés, la notion de jours ouvrés (c'est-à-dire travaillés) s'applique en fonction des obligations hebdomadaires de l'agent :
Pour un agent à temps plein, le congé sera de 25 jours ouvrés s'il travaille toute l'année cinq jours par semaine.
Pour un agent à temps partiel à 80 %, le congé sera de 20 jours ouvrés s'il travaille quatre jours par semaine.
Pour un agent à temps partiel à 50 %, le congé sera de 12,5 jours, arrondi à 13 jours, s'il travaille deux jours et demi par semaine.
Les agents qui ne justifient pas d'une année complète de service ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata du temps travaillé.
Cependant, les agents âgés de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année peuvent demander à bénéficier de la totalité des congés annuels, même s'ils ne justifient pas d'une année entière de service. Toutefois, la période qui excède leurs droits à congés dus au titre des services accomplis n'est pas rémunérée.
Un fonctionnaire titulaire originaire d'un département d'outre-mer peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé d'une durée majorée dit « congé bonifié ».
Si un jour de congé coïncide avec un jour non travaillé (férié ou chômé) dans le cadre d'un temps partiel, l'autorité territoriale peut décider, en fonction des contraintes de service, qu'il n'y aura aucun droit à récupération (CE, 21 janvier 1991, Mme Molin, req. n° 71770 ;...