La création d’une régie interviendra pour des raisons de commodité afin de permettre à des personnes autres que le comptable public d’effectuer certaines opérations : la création d’une régie est principalement destinée à faciliter l’encaissement de recettes et le paiement de dépenses (cf. Le mandat de payer ou d’encaisser).
Aux termes de l’
article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
, « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit […] rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés ». Le comptable de fait est alors jugé comme comptable public et est par conséquent soumis au régime de la responsabilité pécuniaire et personnelle.
Ce même article dispose que le comptable de fait pourra faire l’objet de poursuites au titre du délit d’usurpation de fonctions (
C. pén., art. 433-12
: 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende), voire de concussion (
C. pén., art. 432-10
: 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende).
Lorsque des raisons pratiques obligent à prévoir qu’un encaissement ou le paiement d’une dépense doit être confié à une autre personne que le comptable public, la création de la régie répond à une obligation légale à laquelle il conviendra de se conformer compte tenu des risques comptables et pénaux.
Toutefois, avant toute décision de création d’une régie, il faut examiner la nécessité de créer une nouvelle régie, car la modification d’une régie existante est parfois suffisante : notamment, il suffit parfois d’inclure dans l’acte constitutif d’une régie existante l’encaissement d’une nouvelle recette ou d’ajouter le paiement d’une dépense. L’identification du besoin, en termes de régie de recettes, de régie mixte ou de régie d’avances, est une étape fondamentale et doit être effectuée avec parcimonie, en relation avec les inscriptions et les réalisations budgétaires de la collectivité ou de l’établissement. D’autre part, l’ordonnateur, outre le besoin en termes de montants, doit également réfléchir aux moyens les plus appropriés pour effectuer les dépenses (moyens de paiement) ou les recettes (moyens de règlement). Les moyens de paiement et les moyens de règlement sont de nos jours très divers. L’ordonnateur doit, en fonction de l’objet de la régie, réfléchir aux moyens les plus efficaces et les plus sécuritaires en matière de paiement ou de recouvrement.
Un autre intérêt s’attache à la création d’une régie de recettes : le
décret n° 2017-509 du 7 avril 2017
modifiant l’
article D. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales
porte de 5 à 15 € le seuil réglementaire de mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce relèvement porte donc à 15 € le seuil en dessous duquel, afin de limiter le coût de la gestion administrative des recettes pesant sur les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les comptables du Trésor, aucun recouvrement ne peut être engagé.
Dans ces conditions, les collectivités territoriales n’ont plus que le choix de créer une régie de recettes afin d’encaisser sans délai leurs recettes de faible montant.