L’article 2 de l’
arrêté du 24 décembre 2012
portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique énumère les moyens de règlement des dépenses publiques : les dépenses publiques sont réglées au moyen d’un virement bancaire ; toutefois, elles peuvent également être payées selon les modalités suivantes dans des conditions particulières à chacune :
- par prélèvement bancaire ou moyen de paiement assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) ;
- par l’une des formes de carte de paiement suivantes :
- carte bancaire établie au nom d’un agent comptable, d’un trésorier militaire ou d’un régisseur d’avances,
- carte d’achat,
- autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques ;
- en espèces par le comptable public, le trésorier militaire ou le régisseur ;
- par mandat postal ;
- par chèque sur le Trésor ;
- par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ;
- au moyen des instruments de paiement suivants dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur :
- le chèque emploi-service universel,
- le chèque accompagnement personnalisé,
- le chèque émis par l’Agence nationale pour les chèques-vacances ;
- par service de transmission de fonds.
Les moyens de paiement mis à la disposition des régies d’avances et régies de recettes et d’avances titulaires d’un compte de dépôt de fonds au Trésor sont détaillés par l’instruction codificatrice no 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, actualisée par l’instruction codificatrice no 13-0017 du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public et notamment son annexe 3 relative au projet d’arrêté relatif à la limitation de l’encaisse des comptables publics, des régisseurs de recettes ou d’avances et des trésoriers militaires et portant application des articles 22 et 138 du
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le régisseur ne peut utiliser que les modes de paiement figurant dans l’acte de création de la régie. Toute dépense irrégulière ou non conforme à l’acte de création de la régie sera rejetée par le comptable et mettra en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur ; avant de procéder au règlement d’une dépense, le régisseur doit s’assurer au préalable que le service est fait, sauf exceptions (cf. Les dispositions propres aux régies d’avances).