Oui dans des cas expressément prévus par les textes :
- l’article L. 1615-5 du Code général des collectivités territoriales permet ainsi à titre exceptionnel la reprise de recettes de FCTVA pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, dans la mesure où ces recettes excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement : cette reprise est comptabilisée au débit du compte 102291 « Reprise sur FCVTA » par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat » (opération d’ordre budgétaire) ;
- l’article L. 2331-10 du CGCT permet également de reprendre certaines recettes d’investissement limitativement énumérées pour financer les dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l’article L. 2321-2 du CGCT : dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées :
- le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code (compte 10226) par référence à l’article L. 2331-5 1° du CGCT,
- le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : le versement pour sous-densité (compte 10226), par référence à l’article L. 2331-5 2° du CGCT,
- le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière (compte 1332) par référence à l’article L. 2331-6 1° du CGCT,
- les surtaxes locales temporaires (compte 1334) par référence à l’article L. 2331-8 9° du CGCT.
Les fonds affectés à l’équipement transférables sont imputés au compte 133. Ils doivent faire chaque année l’objet d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. Dans ce cas, la reprise annuelle est constatée au débit du compte 1393 par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat » (opération d’ordre budgétaire). L’instruction comptable M14 précise que, lorsque la reprise est effectuée en application de l’article L. 2331-10 du CGCT, le montant de la reprise n’est limité qu’au montant des recettes comptabilisées aux comptes 1332 à 1334.