Il est possible de recourir à la négociation dans toutes les situations d’achat autorisant un recours à une procédure autre que celle de l’appel d’offres.
Les acheteurs peuvent donc utiliser le levier de la négociation dès lors qu’ils réalisent leurs achats par l’une des procédures suivantes.
La procédure adaptée
(
CCP, art. R. 2123-1
)
L’acheteur peut y recourir dans de nombreuses hypothèses :
- marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée ;
- marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
- marchés publics de services juridiques de représentation.
La négociation dans le cadre d’une procédure adaptée peut se dérouler en plusieurs phases. Par ailleurs, l’acheteur, au vu des offres reçues, n’est pas obligé d’engager des négociations dès lors qu’il a annoncé dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.
La procédure avec négociation
(
CCP, art. R. 2124-3
)
Cette procédure est utilisable dans les hypothèses d’achat suivantes :
- besoin ne pouvant être satisfait par des produits, services ou travaux immédiatement disponibles et nécessitant l’adaptation de solutions pour répondre à la demande du pouvoir adjudicateur ;
- besoin impliquant la mise en œuvre d’une solution innovante ;
- marché comportant des prestations de conception ;
- appel d’offres n’ayant donné lieu qu’à la remise d’offres irrégulières ou inacceptables ;
- spécifications techniques ne pouvant être formulées avec une précision suffisante ;
- négociation rendue nécessaire par des circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, à son montage juridique et financier ou aux risques qui s’y rattachent.
La négociation peut, comme dans le cadre de la procédure adaptée vue précédemment, se dérouler en plusieurs étapes. L’acheteur n’est pas non plus obligé d’engager des négociations dès lors qu’il a annoncé dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.
La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
(
CCP, art. R. 2122-1
)
Les hypothèses dans lesquelles un acheteur est autorisé à recourir à cette procédure qui permet de passer un marché en n’engageant des négociations qu’avec un seul fournisseur sont strictement encadrées par l’article
R. 2122-1 du Code de la commande publique
.
Les plus fréquentes en termes d’utilisation par les pouvoirs adjudicateurs sont les suivantes :
- marchés répondant à un besoin estimé à moins de 25 000 € HT ;
- marchés ne pouvant être attribués qu’à un seul opérateur (droits d’exclusivité, raison technique, acquisition d’œuvre d’art) ;
- absence d’offre appropriée ou recevable à l’issue d’une procédure formalisée ou non formalisée ;
- marchés complémentaires de fournitures ;
- marché attribué au lauréat d’un concours ;
- marchés de fournitures fabriquées uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement.
A noter
La procédure de dialogue compétitif permet d’organiser une discussion avec les candidats pendant la procédure de passation du marché. Ce dialogue, qui permet aux candidats d’améliorer progressivement leurs offres, est très proche, dans son déroulement et ses effets, de la négociation qui est mise en œuvre dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation.