Voici la réponse de la DAJ
L’article 3-3° du code des marchés publics (CMP) exclut de son champ d’application les marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens comme les servitudes, un droit d’usage, un usufruit, etc. (cf. point 2.1 de la fiche technique sur « Les exclusions de l’article 3 du code des marchés publics »).
La justification de cette exclusion tient au fait que les marchés relatifs à l’acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens concernent souvent un périmètre géographique précis et reposent sur des critères subjectifs, rendant difficile l’application de mesures de publicité et de mise en concurrence (cf. directive 2004/18/CE, considérant 24).
Le terme « existant » permet de limiter le cas d’exclusion de l’application du CMP aux seuls marchés de services, les distinguant ainsi des marchés de travaux. Ainsi, si le contrat par lequel le pouvoir adjudicateur achète ou prend à bail n’est pas soumis au CMP, le fait de réaliser des travaux sur ce bien immobilier, pour les besoins propres de l’acheteur public, est qualifiable de marché public de travaux, soumis au CMP.
Quant au caractère immobilier du bien, les biens sont immeubles, en droit national, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auxquels ils se rapportent (cf. articles 517 et suivants du code civil, également CJUE, 16 janvier 2003, Maierhofer, aff. C-315/00 et CJUE, 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystoadehavn, aff. C-428/02).
Par exemple, la location d’une salle aux fins d’organiser une manifestation n’est pas soumise aux dispositions du CMP. En revanche, un marché ayant pour objet non seulement la location de salle mais également des prestations de services annexes (par exemple d’accueil, de traiteur, de sécurité ou de nettoyage) n’est pas exclu du champ d’application du code et doit donner lieu à une procédure de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues par ce code, si son objet principal ou son élément prépondérant n’est pas la location de salle mais la réalisation des prestations annexes. Pour déterminer l’objet principal d’un contrat « mixte » comprenant différents volets de prestations formant un tout indivisible, si la valeur respective de ces différents volets peut constituer un indice, le contrat doit également être examiné dans son ensemble, d’un point de vue du but poursuivi (CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki, C-145/08, points 55 à 58).
En vous souhaitant bonne réception de ce message.
Ce qui voudrait dire que si on parle de location de salle, location d’immeuble, il ne faudrait aucun service associé même l’électricité.