Bonjour Marc,
Avec le décret du 19 décembre 2005, la notion de «mandataire » à remplacer celles de suppléant, de sous-régisseur et de préposé. Un policier municipal peut tout à fait être désigné comme mandataire d’une régie locale comme le rappelle l’instruction du 21 avril 2006 : « Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public avril local auprès duquel la régie est instituée (art R.1617-3 du CGCT ; annexe 1) sur avis conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie… En règle générale, le régisseur et les mandataires sont choisis parmi le personnel de la collectivité ou de l’établissement public. Il est préférable, lorsque les effectifs le permettent, de procéder à la nomination d’agents titulaires, dont les garanties de stabilité sont plus grandes que celles des agents auxiliaires ou contractuels. De plus, le choix à exercer pour les nommer doit, de préférence, porter sur des agents ayant des connaissances comptables ». En dehors de ces « limitations », il n’existe aucune restriction à la nomination d’un policier municipal en tant que mandataire d’une régie locale (seuls l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public, les élus et les fonctionnaires ayant reçu délégation de fonctions et de signature, ne peuvent être régisseur).
L’acte constitutif de la régie doit prévoir le recours et la nomination des mandataires (article R.1617-5-2-II du CGCT). Dispensés de cautionnement, les mandataires ne sont pas responsables personnellement et pécuniairement des opérations qu’ils exécutent sauf s’ils assurent assure la fonction de suppléant du régisseur. Ce dernier remplace, en effet, le régisseur en cas d’absence pour maladie, congé ou empêchement exceptionnel pour une durée n’excédant pas 2 mois (article R.1617-5-2-II du CGCT) mis, en aucun cas, le mandataire suppléant ne doit assurer la continuité quotidienne du service d’une régie fonctionnant hors la présence du régisseur titulaire. Autrement dit, en théorie, les régies locales ne fonctionnement pas exactement de la même façon que les régies de recettes de l’État instituées auprès des polices municipales pour la perception des amendes et des consignations (articles L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et L. 121-4 du code de la route), régies pour lesquelles le préfet autorise le régisseur et ses mandataires à encaisser puis reverser les fonds à la trésorerie départementale.
Le fonctionnement normal d’une régie locale confie l’encaissement des redevances au régisseur (et non à ses mandataires) à moins que l’acte constitutif de la régie (ou de la sous-régie) autorise explicitement les mandataires à encaisser les paiements des commerçants sur le marché : c’est ce qui se produit le plus souvent avec les placiers, une fonction souvent occupée par des policiers municipaux. En pratique, des policiers municipaux encaissent donc tous les jours, en France, les « droits de place » (ou « droits d’emplacement »)versés par les commerçants mais, ce n’est pas toujours le cas. Certaines mairies réservent ainsi aux seuls receveur-placiers la possibilité de percevoir les droits de place versés par les commerçants même lorsqu’elles comptent des policiers municipaux parmi leurs agents.
Je me permets, enfin, ces quelques rappels : tout encaissement non autorisé constitue une gestion de fait (des policiers municipaux ont déjà été mis en examen et interdit d’exercer pour abus de confiance, faux en écriture et concussion (perception des sommes non dues en abusant de son pouvoir) dans le cadre de leur activité de placiers) par ailleurs, lorsqu’un mandataire est chargé du recouvrement spontané des recettes il ne peut ni accorder de délais ni exercer de poursuites. Si un commerçant ne s’acquitte pas de son « droit de place » le mandataire doit informer le régisseur qui lui-même transmettra l’information à l’ordonnateur. Enfin, tout encaissement en liquide (ou par chèque) donne lieu à la remise immédiate d’un justificatif de paiement au commerçant.
Voilà, Marc, j’ai essayé d’être le plus complet possible,
bon courage,
Les principales références juridiques :
Articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2224-18 à L 2224-22 du Code général des collectivités territoriales (organisation et fonctionnement des foires et marchés)
Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics NOR: ECOR0560122D
Instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006