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Si, par principe, la négociation est interdite dans la procédure d’appel d’offres (article 33 du Code des marchés publics), « il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres » (articles 59 et 64 du CMP). Les modifications qu’il est possible d’apporter à l’offre ne doivent en aucun cas porter sur des éléments essentiels ayant servi de base à l’appel public à la concurrence. La mise au point doit correspondre à un simple aménagement de l’offre et ne saurait être d’une ampleur telle qu’elle modifierait le classement des concurrents issu de l’appel d’offres. La mise au point ne doit pas non plus révéler une mauvaise définition manifeste des besoins. Par exemple, une mise au point augmentant de 4,2 % le marché initial est excessive. Par son ampleur, cette modification « ne recouvre pas la notion de mise au point mais révèle l’existence manifeste d’un défaut de définition des besoins du maître de l’ouvrage constitutif d’une violation de l’article 5-1 du Code des marchés publics » (TA Lyon, 8 mars 2007, Préfet du Rhône). (Source : « http://www.weka.fr/actualite/marches-publics-thematique_7848/que-peut-on-discuter-lors-de-la-mise-au-point-d-un-marche-conclu-sur-appel-d-offres-article_9575/ »