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Non, la police d’assurance prévoyant la faculté de résiliation en cas de sinistralité excessive, sur le fondement de l’article R.113-10 du code des assurances, constitue une réserve au CCAP et entraîne de ce fait le rejet de l’offre. Elle doit donc être expressément prévue par le marché lui-même (TA, Marseille, 9 juin 2005, Ville de Marseille, req. n° 0104717). Si le titulaire s’en prévaut en cours de marché, il faut le mettre de demeure de poursuivre le marché aux conditions initiales, et à défaut prononcer la résiliation à ses torts.