Code et guide pratique des marchés publics

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Code et guide pratique des marchés publics

Appliquer le code, optimiser la préparation d'un marché, définir et utiliser les critères de sélection, maîtriser l'exécution et dématérialiser

Nous vous recommandons

Weka Intégral Marchés Publics

Weka Intégral Marchés Publics

Voir le produit

Partie 8 - Faire face aux contrôles et contentieux aux marchés publics

8/6 - Le contrôle par le comptable public de la collectivité

En application du règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés du maniement des deniers publics. Ils sont, à ce titre, personnellement et pécuniairement responsables. Dans le cadre des marchés publics, ils sont chargés d'opérer des contrôles avant de mettre en paiement le montant de la dette née de l'exécution du marché.

8/6.1 - Missions du comptable public

En application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, seuls les comptables publics peuvent manier les deniers publics.

L’ordonnateur décide du recouvrement des créances et du paiement des dettes. Les ordonnateurs sont les exécutifs des collectivités territoriales, les chefs d’établissements publics. Ils peuvent donner délégation de signature.

Les comptables publics sont chargés du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs des organismes publics, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la tenue de la comptabilité.

Les comptables publics sont soumis à un régime de responsabilités personnelle et pécuniaire au regard des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer. Leur responsabilité peut être engagée du fait de l’absence ou du manque de contrôle fixés par l’article 12 du règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) du 29 décembre 1962. Leur responsabilité est engagée dès lors qu’« un déficit ou un manquement en deniers ou en valeurs a été constaté »(cf.loi n° 63-156 du 23 février 1963).

8/6.2 - Contrôles du comptable public dans le cadre des marchés publics

Le montant de la dépense initiale doit avoir fait l’objet d’une inscription budgétaire avant la notification du marché.

A l’issue de la réception des travaux ou des prestations qui ont fait l’objet du marché, un décompte général définitif est établi (cf. supra...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.