Arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public

( JORF n° 179 du 04/08/2011, texte n° 19)

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,

Sur proposition de l'Observatoire économique de l'achat public,

Vu le Code des marchés publics , notamment ses articles 84 et 131 ;

Vu l' ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l' ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;

Vu l' arrêté du 10 novembre 2005 modifié relatif à l'Observatoire économique de l'achat public ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,

Arrête :

Article premier

Le recensement économique des achats publics, des contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 susvisé, est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

Une fiche statistique comportant les données du recensement est établie, pour chaque contrat, marché ou accord-cadre mentionné à l'article 1 er et d'un montant supérieur à 90 000 € HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat, le marché ou l'accord-cadre. Les modifications apportées au contrat, marché ou accord-cadre en cours d'exécution, notamment les avenants et les actes spéciaux de sous-traitance, sont recueillies dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

Article 3

Le numéro d'identification prévu à l'article 5 du décret du 28 août 2006 susvisé est composé de dix-huit caractères définis comme suit :

  • Les quatre premiers caractères correspondent à l'année de lancement de la procédure.

  • Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d'ordre interne de la procédure et sont attribués par l'organisme acheteur.

  • Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des avenants qui interviennent postérieurement à la notification.

  • Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.

  • Article 4

    Outre les informations prévues à l'article 4 du décret du 28 août 2006 susvisé, sont également recensés :

  • Le mois et l'année de notification du contrat ;

  • Le mode d'exécution du contrat ;

  • La mise en œuvre de clauses sociales ou environnementales ;

  • La possibilité prévue par le contrat d'utiliser la carte d'achat ;

  • Lors de la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de passation, le nombre de propositions dématérialisées et le nombre de propositions reçues.

  • Article 5

    I. - Les organismes utilisant dans leurs relations avec les comptables publics les échanges d'informations électroniques prévus par les applications comptables CHORUS et HELIOS transmettent par l'intermédiaire de ces applications les données du recensement.

    II. - Pour les organismes mentionnés au I du présent article, les informations suivantes, collectées à partir de ces applications, sont également recensées :

  • Pour un marché basé sur un accord-cadre, l'identifiant de l'accord-cadre auquel il se rattache ;

  • En cas de groupement, le type de groupement d'entreprises ;

  • Le CCAG de rattachement éventuel ;

  • L'attribution d'une avance ;

  • Le pourcentage de l'avance ;

  • Le montant payé à un titulaire au titre du contrat ;

  • Le montant payé à un sous-traitant au titre du contrat.

  • Article 6

    I. - Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet au comptable public assignataire de ses dépenses, au plus tard au moment de la première demande de paiement, une fiche de recensement sur support papier établie selon le modèle annexé au présent arrêté.

    II. - L'organisme qui ne dispose pas d'un comptable public, ou dont le comptable public n'est pas rattaché au réseau des comptables du Trésor public, transmet à l'Observatoire économique de l'achat public, dès notification du contrat, sur support papier ou par voie électronique, une fiche de recensement établie selon le modèle annexé au présent arrêté.

    La transmission par voie électronique des fiches de recensement est soumise à l'accord préalable de la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'Economie.

    Article 7

    L'arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l'achat public est abrogé.

    Article 8

    La directrice des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1 er  janvier 2012.

    Fait le 21 juillet 2011.

    Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal