Contexte
Partie II
Marchés publics
Livre I
Dispositions générales
Titre IX
Exécution du marché
Chapitre I
Exécution financière
Section 5
Cession ou nantissement des créances
Sous-section 2
Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
Paragraphe 2
Encaissement de la créance
À compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.