Le maître d’œuvre établit le procès-verbal des opérations préalables à la réception le jour même de leur tenue. En principe donc, ces opérations se déroulant en présence de l’entrepreneur, ce dernier signe ce document le même jour.
Toutefois, pour diverses raisons, il peut arriver que l’entrepreneur attende quelques jours pour signer ce procès-verbal.
Dans un tel cas de figure, il convient de retenir la date de signature par l’entrepreneur du procès-verbal et non la date de son établissement, car ce n’est qu’à compter de cette signature que ce document sera pleinement contradictoire.
L’entrepreneur qui souhaite prouver que ses travaux ont bien été réceptionnés par le maître d'ouvrage dispose de la possibilité d’utiliser le système de réception tacite, prévu par l’article 41 du CCAG Travaux (si toutefois le CCAP n’y a pas dérogé), ou de solliciter le prononcé d’une réception judiciaire.
Dans certains cas, la jurisprudence admet d’autres moyens de prouver la date de réception. Par exemple, même si le maître d'ouvrage n’a pas notifié en bonne et due forme une décision de réception à l’entrepreneur, le fait que ce dernier soit intervenu sur l’ouvrage pour reprendre une partie des malfaçons dont il avait eu connaissance par le maître d'œuvre, qui lui avait transmis une liste de réserves dans le cadre des opérations préalables, permet de prouver la réalité de la réception. Dès lors, si l’entrepreneur n’a pas levé la totalité des réserves, le maître d’ouvrage peut retenir les sommes nécessaires aux travaux de levée des réserves qu’il n’a pas réalisés (
CAA Douai, 28 mai 2019, n° 17DA01316
).