La mise en œuvre de la responsabilité pour dommage de travaux publics suppose que les travaux exécutés dans le cadre du chantier en cause soient qualifiés de travaux publics.
Dans le langage courant, les travaux publics, par opposition aux travaux privés, désignent l'ensemble des ouvrages réalisés pour le compte de l'État et des collectivités territoriales : infrastructures (routes, voies ferrées, ponts, etc.), réseaux divers, constructions importantes (aéroports, centrales nucléaires, etc.). Au regard du droit administratif, cette notion s'entend de manière restreinte aux travaux immobiliers présentant un caractère d'intérêt général. Les opérations qui ne répondent pas à ce critère constituent des travaux privés de l'Administration.
Au fil des années, une véritable théorie des travaux publics s'est développée sous l'impulsion des juridictions administratives qui ont, notamment, affiné les critères de qualification. C'est ainsi que la notion de travaux publics a été élargie à des activités réalisées par ou au profit de personnes privées.
A noter
Les enjeux d'une qualification en travaux publics sont importants car la responsabilité pour les dommages qui en découlent présente des particularismes destinés à protéger les particuliers.
L'ouvrage public, au sens du droit administratif, est défini comme un bien immeuble résultant du travail ou d'un aménagement humain et affecté à l'intérêt général. Il peut appartenir à une personne publique ou à une personne privée (voie privée ouverte à la circulation du public, par exemple).
Il existe une relation étroite entre l'ouvrage public et le travail public bien que ces notions ne soient pas équivalentes.
Le plus souvent, l'ouvrage public est le résultat de travaux publics et les travaux effectués sur un ouvrage public sont des travaux publics. Il arrive toutefois que la corrélation entre les deux notions ne se fasse pas : l'ouvrage public peut, en effet, résulter de travaux privés. Il en est ainsi lorsqu'un immeuble construit par un particulier est exproprié pour être affecté par la collectivité publique à un usage d'intérêt général. Réciproquement, des travaux publics effectués sur un immeuble privé ne transforment pas obligatoirement cet immeuble en ouvrage public.
La cour de cassation reconnaît le caractère de travaux publics à des travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.