Annulation dans le cadre du recours précontractuel
Aux termes de l’article L. 551-1 du
Code de justice administrative
, dans ses dispositions issues de la
loi n° 2015-992 du 17 août 2015
, « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
L’article L. 551-3 du même code précise que « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
Ainsi, sur le fond, il s’agit d’un jugement, sans doute « en la forme des référés », mais qui règle définitivement (et non à titre provisoire) un litige.
Mais ce recours ne concerne que les décisions qui se rapportent à la passation du contrat : s’il permet au juge d’annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et de supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat, il n’y a pas encore de contrat (
CJA
, art. L. 551-2 II). C’est d’ailleurs ce que précise le dernier alinéa de l’art. L. 551-1 précité : « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Annulation dans le cadre du recours contractuel
Il en va différemment du référé contractuel régi par les articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative. En effet, dans le cadre de ces dispositions, le juge ne peut être saisi que si le contrat a été conclu (
CJA
, art. L. 551-13). Il doit donc être rapidement abordé ici sur la question traitée par la présente fiche même s’il fait notamment l’objet d’une étude plus approfondie dans la fiche « Les modalités et conséquences de l’annulation du contrat ».
Hypothèses entraînant automatiquement l’annulation du contrat
L’article L. 551-18 du CJA et les hypothèses d’annulation automatique du contrat sauf « raison impérieuse d’intérêt général » – Les dispositions du Code de justice administrative (CJA) relatives au référé contractuel (
CJA
, art. L. 551-17 à L. 551-22) ne prévoient une intervention, et par conséquent une annulation, du juge que pour sanctionner certains manquements limitativement énumérés. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-18 et L. 551-19 du
CJA
que, sauf raison impérieuse d’intérêt général, le juge doit prononcer automatiquement la nullité du contrat dans 4 hypothèses :
- aucune des mesures de publicité requises prise ou omission de publication au JOUE, lorsque celle-ci est obligatoire ;
- méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ;
- signature du contrat en méconnaissance du délai de suspension exigé après l’information des candidats non retenus si cette méconnaissance a privé le demandeur de son droit d’exercer un recours précontractuel et si les manquements invoqués ont affecté les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ;
- signature du contrat en méconnaissance de la suspension résultant de l’introduction d’un référé précontractuel, si les 2 conditions citées précédemment sont satisfaites. Cependant, la méconnaissance des obligations de suspension entraîne automatiquement l’annulation du contrat (sauf raison impérieuse d’intérêt général) uniquement si les chances de l’auteur du recours ont été affectées par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui n’ont pas pu être invoqués en référé précontractuel. S’il en va différemment, le juge a le choix entre une annulation du contrat, sa résiliation, la réduction de sa durée ou le prononcé de pénalités financières (
CJA
, art. L. 551-19).
Particularités en cas de « raison impérieuse d’intérêt général »
L’annulation est impossible en cas de « raison impérieuse d’intérêt général » (
CJA
, art. L. 551-19). Le juge ne peut donc que prononcer la résiliation du contrat, réduire sa durée ou infliger des pénalités financières à l’acheteur public (voir par exemple, TA Amiens 15 déc. 2010, n° 10-03226, Société Demouselle).
Contrat signé en méconnaissance du délai de suspension
La nullité du contrat peut également être prononcée lorsqu’il a été signé en méconnaissance du délai de suspension exigé après l’information des candidats non retenus ou en méconnaissance de la suspension résultant de l’introduction d’un référé précontractuel (
CJA, art. L. 551-20
).