La convention de groupement définit les obligations de faire ou de ne pas faire des opérateurs économiques groupés qui consistent principalement à la réalisation du marché public, en partie ou en totalité, de même qu’elle détermine les conditions de la coopération et de solidarité entre les membres du groupement. En particulier, la convention de groupement doit prévoir les cas de défaillance d’un opérateur économique ainsi que des mécanismes de prévention de tout conflit financier, dont l’obligation de solidarité vis-à-vis de l’acheteur public, entre les opérateurs économiques. Dès lors, la convention est essentielle, en cas de défaillance technique et/ou financière d’un opérateur économique et doit principalement prévoir, dans de telles hypothèses, quels sont les principaux écueils d’exécution du marché public, la façon dont les autres opérateurs et/ou le mandataire commun – lorsqu’il y en a un, qui plus est, solidaire pour tous les membres du groupement, et ce, à l’égard de l’acheteur public – vont régler ces difficultés d’exécution.