Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-7 peut être ramené :
1° À dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque l’avis de préinformation remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
2° À vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;
3° À dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.