La rédaction du rapport de présentation est afférente à une procédure et non à un contrat. Ainsi faut-il procéder à la rédaction de deux rapports. Dans le cadre d’une procédure négociée, celui-ci peut, en outre, servir de support à la rédaction du deuxième.
La société qui a vu certains secrets industriels et commerciaux révélés du fait de l’absence d’occultation est en droit de demander réparation du préjudice subi auprès de la collectivité.
Par ailleurs, le Conseil d’État a admis la possibilité pour un centre hospitalier d’exclure temporairement un agent pour manquement aux obligations de discrétion professionnelle ( CE, 4 juillet 2005, n° 269177, M. X c/ Conseil supérieur de la fonction publique ).
Il n’y a plus lieu, depuis 2006, d’établir et de transmettre un rapport de présentation lors de la passation d’un avenant.
Le rapport de présentation doit mentionner le montant définitif et non le montant estimatif si le marché est conclu avec un montant. Dans le cas des marchés conclus avec montant minimal et/ou maximal, il convient de mettre ceux-ci.
Non. Cependant, le caractère exécutoire des marchés est suspendu à la transmission complète des documents au contrôle de légalité.