La sous-estimation par le maître d’œuvre des quantités prévisionnelles contenues dans le détail estimatif des travaux, directement à l’origine de l’augmentation de plusieurs postes, justifie que celui-ci soit condamné à garantir intégralement le maître d’ouvrage de la condamnation prononcée contre lui au titre des rémunérations supplémentaires versées, pour ces mêmes postes, à la société de travaux ( CE, 25 nov. 2013, n° 365177 ).
Le CCP (art. L. 2171-7) rappelle que, pour les marchés globaux, dans le cadre d’ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire.
Les marchés globaux de performance, les marchés publics globaux sectoriels et les marchés publics de conception-réalisation sont concernés dès lors qu’ils comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiments.
Un socle minimal est défini :
- études d’avant-projet ;
- études de projet ;
- études d’exécution/visa ;
- suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction ;
- opérations de réception et mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Dans l’hypothèse d’un marché public global ne prévoyant pas la conception d’un ouvrage, la seule obligation est celle d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée du suivi de sa réalisation, sans que le contenu de la mission soit précisé.