Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
L’article 101 du
Traité
(version consolidée des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne, 6655/1/08 REV 1) dispose : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur […] ».
L’article 102 prohibe par ailleurs l’exploitation, de façon abusive, d’une position dominante, notamment en imposant « de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ».
Le
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
définit les modalités de mise en œuvre des articles susmentionnés du Traité.
Code de commerce
L’article L. 420-1 du
Code de commerce
(
loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
) prohibe « (…) lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions (…) ».
L’article L. 420-6 définit les sanctions pénales applicables en cas d’infraction.
Les articles L. 450-1 à L. 450-8 du
Code de commerce
définissent les pouvoirs d’enquête des agents de l’Autorité de la concurrence, ainsi que des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’Économie.
L’organisation, les missions et le fonctionnement procédural de l’Autorité de la concurrence sont précisés par les articles L. 461-1 à L. 464- dudit Code.