Les contrats in house, également appelés marchés de prestations internes ou intégrées, et que le droit français qualifie de quasi-régies, désignent des contrats conclus entre personnes morales distinctes, mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre.
Leur particularité est de pouvoir déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les directives relatives aux marchés publics et aux concessions.
Toutefois, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont eu l’occasion de préciser que le fait qu’une opération interne comme l’in house ne relève pas du champ d’application des directives ne saurait affranchir les pouvoirs adjudicateurs de respecter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence fixés par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (CJUE, 3 oct. 2019, n° C-285/18, Irgita).
Dès lors, afin de tendre vers le respect de ces principes, il peut être intéressant de convenir que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe du recours au in house, de la publication d’un avis d’intention de conclure un contrat en in house, de la publication d’un avis d’attribution du contrat d’in house, ou encore de la mise en ligne des données essentielles de la commande publique relatives à ce contrat (conclusion et modification par voie d’avenants).