Les clauses sociales font partie des moyens juridiques offerts par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, codifiés par la suite dans le nouveau Code de la commande publique pour promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion professionnelle (cf. Qu’est-ce qu’un achat socialement responsable ?).
Articles L. 2112-2 et suivants du Code de la commande publique, l’insertion comme condition d’exécution d’un marché
Avec les
articles L. 2112-2 et suivants du Code de la commande publique
, il s’agit d’obliger l’entreprise attributaire à réserver une part des heures de travail générées par le marché à la réalisation d’une action d’insertion. L’entreprise est tenue à cette obligation sous peine de voir l’exécution du marché jugée irrégulière.
L’entreprise attributaire, selon son propre choix, remplit son obligation de trois manières différentes :
- l’embauche directe : l’entreprise recrute en CDD ou en CDI des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Elle peut éventuellement embaucher la ou les personnes dans le cadre de contrats aidés ou par le biais de contrats en alternance leur permettant de former leurs salariés ;
- le recours à la sous-traitance/cotraitance : l’entreprise confie une partie du marché à une entreprise d’insertion, un accord étant passé entre l’entreprise choisie et l’entreprise d’insertion sur la base d’un pourcentage d’heures de production à effectuer. La structure peut aussi choisir la cotraitance avec une entreprise d’insertion (réponse en commun à l’appel d’offres et engagement conjoint sur la réalisation des travaux et sur l’objectif d’insertion) : cette solution est intéressante lors de lots bien identifiés, elle peut permettre un accompagnement optimal du personnel en insertion ;
- la mise à disposition de personnels par le biais de différentes structures : entreprise de travail temporaire d’insertion, association intermédiaire, groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Article R. 2152-7 du Code de la commande publique, l’insertion comme critère d’attribution d’un marché
Avec l’
article R. 2152-7 du Code de la commande publique
, il s’agit d’intégrer, dans les critères d’attribution d’un marché, un critère de performance en matière d’insertion professionnelle, au même titre que le critère de prix ou de valeur technique de la prestation.
Ce critère de performance sociale doit être pondéré par rapport aux autres critères. Cette pondération doit être annoncée et en rapport avec l’objet du marché et ses conditions d’exécution.
La qualité de l’offre en matière d’insertion professionnelle aura donc une influence sur le choix de l’entreprise, contrairement à la clause « articles L. 2112-2 et suivants du Code de la commande publique » qui ne prévoit qu’un volume d’heures de travail réservé à des personnes en difficulté d’insertion professionnelle.
Autres clauses sociales
Les
articles R. 2123-2 et suivants du Code de la commande publique
permettent de contractualiser directement des prestations d’insertion, pour la mise en œuvre de différents services. Ces marchés sont dits « de services de qualification et d’insertion professionnelle » : cela signifie que leur objet premier est l’insertion et le service rendu sert de support à cette action d’insertion. Ils ne peuvent être mis en œuvre que si l’insertion entre dans le champ des compétences des acheteurs publics.
Les
articles L. 2113-12 et suivants du Code de la commande publique
permettent de réserver des marchés à des entreprises adaptées (EA), des établissements et services d’aide par le travail (Esat), des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou à des structures équivalentes employant une majorité de travailleurs handicapés ou défavorisés. De même, les marchés portant exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au Code de la commande publique peuvent être réservés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (cf. Recourir à des marchés réservés).
Attention
D’autres articles du Code de la commande publique, qui ne sont pas directement des clauses sociales, sont aussi très utiles à mettre en œuvre : l’
article L. 2113-10
, qui permet l’allotissement des marchés (cette approche permet de subdiviser un marché en plusieurs lots et d’attacher des clauses sociales à certains d’entre eux), et les
articles R. 2123-1 et R. 2123-2
qui permettent, dans la limite de certains seuils, de passer des marchés à procédure allégée (moins de 139 000 € HT pour les marchés de fournitures et services passés par des pouvoirs adjudicateurs centraux et 214 000 € HT pour les autres pouvoirs adjudicateurs, moins de 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux depuis le 1er janvier 2020).