La procédure avec négociation peut être utilisée quand le maître d’ouvrage ne retient pas la procédure du concours et que les conditions décrites à l’
article R. 2124-3 du Code de la commande publique
sont réunies.
Une procédure d’exception
Les missions de maîtrise d‘œuvre, compte tenu de leur spécificité, font l’objet de dispositions particulières de mise en concurrence exposées aux
articles R. 2172-1 à R. 2172-6 du Code de la commande publique
. La procédure de droit commun est le concours de maîtrise d’œuvre pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée :
- 139 000 € pour l’État et ses établissements ;
- 214 000 € pour les collectivités territoriales, leurs établissements et groupements ainsi que pour les autres pouvoirs adjudicateurs (office HLM, société d’économique mixte, société publique locale…).
Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas obligé de recourir au concours, lorsque le marché de maîtrise d’œuvre :
- est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;
- est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
- ne confie aucune mission de conception au titulaire ; cela concerne par exemple les marchés visant à attribuer une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ;
- est relatif à des ouvrages d’infrastructures, qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve.
Cette exception signifie a contrario que le concours n’est obligatoire que pour les marchés de maîtrise d’œuvre relatifs aux bâtiments.
Le maître d’ouvrage pourra alors passer le marché en choisissant parmi les procédures suivantes :
- une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable si les conditions des
articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du Code de la commande publique
sont remplies (par exemple, en cas d’urgence, d’absence d’offres ou d’offres irrégulières ou inacceptables, de marchés similaires…) ;
- une procédure de dialogue compétitif, possible en cas de recherche de solution ;
- une procédure d’appel d’offres, qui n’est toutefois pas souhaitable pour choisir le maître d’œuvre car elle ne permet pas de discuter des offres et donc du projet de conception ;
- une procédure avec négociation si les conditions de l’
article R. 2124-3 du Code de la commande publique
sont remplies, c’est-à-dire que le maître d’ouvrage justifie :
- soit que le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
- soit que le besoin consiste en une solution innovante, c’est-à-dire concerne des travaux ou des services nouveaux ou sensiblement améliorés, ou implique la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations contractuelles ;
- soit que le marché public comporte des prestations de conception ;
- soit que le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
- soit que le maître d’ouvrage ne peut définir les spécifications techniques avec une précision suffisante.
En pratique, ces conditions seront extrêmement faciles à démontrer s’agissant de marchés de maîtrise d’œuvre. Dès lors, toute mission de base en réhabilitation de bâtiment pourra être passée selon cette procédure.
Les autres pouvoirs adjudicateurs (organisme HLM, SEM, SPL…) ne sont pas tenus d’organiser obligatoirement un concours mais devront respecter ces mêmes procédures formalisées.