En principe, la composition d’un groupement d’opérateurs économiques ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.
Cependant, la réglementation autorise la transformation de la composition des groupements d’entreprises dans des conditions précises, fixées à l’ article R. 2142-26 du Code de la commande publique .
Selon ce dispositif, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant.
Dans ce cas, il doit proposer à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants.
En cas de groupement solidaire, les paiements sont effectués sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement (art. 12 des Cahiers des clauses administratives générales 2009 applicables aux marchés de prestations intellectuelles, fournitures courantes, services et techniques de l’information et de la communication ; art. 11 du CCAG travaux ; art. 13 du CCAG marchés industriels).
Ce n’est qu’en cas de groupement conjoint que chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.