Élément incontournable à la mise en œuvre d’une politique d’achat efficiente, la commission d’appel d’offres est régie par un ensemble de règles rigoureuses qui garantissent la sécurité juridique des procédures et prémunissent ses membres des risques pénaux.
L’intervention d’une commission dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ne constitue une obligation que pour les collectivités territoriales et leurs établissements autres que de santé ainsi que les groupements dont elles sont membres (cf. Composer sa commission d’appel d’offres et ses commissions ad hoc).
La compétence de la CAO est limitée, au niveau de la passation des marchés, à l’attribution des marchés passés selon une procédure formalisée et dont le montant est supérieur aux seuils européens. Les marchés à procédure adaptée (MAPA), y compris les services sociaux et autres services spécifiques supérieurs aux seuils des procédures formalisées, ne sont jamais attribués par la CAO. En outre, le rejet des offres inappropriées, irrégulières ou anormalement basses n’est pas prononcé par la CAO.
Son rôle n’est pas limité à la seule attribution des marchés publics formalisés (cf. Décider d’attribuer le marché au candidat retenu (attribution provisoire et définitive)).
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) vient également préciser que tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la CAO (
CGCT, art. L. 1414-4
). Cette disposition n’est pas applicable aux avenants concernant les marchés publics qui ne sont pas soumis à la CAO.
Attention
L’attribution d’un marché ne relève pas des affaires courantes. Pendant la période transitoire résultant des élections municipales, l’attribution des marchés doit attendre l’installation du nouvel organe délibérant. Cependant, la décision fautive est régularisable par l’intervention d’une décision de la nouvelle CAO et de l’assemblée délibérante.