Principe du groupement d’entreprises
Le droit à la cotraitance est posé par l'article 45 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
. Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement momentané d’entreprises (GME) permet aux petites et moyennes entreprises, qui ne disposent pas à elles seules de la capacité à exécuter le marché, d’accéder plus facilement à la commande publique.
Chaque cotraitant devient alors titulaire du marché, et non le groupement dans la mesure où il ne dispose pas de personnalité morale (
CE, 24 février 1988, Groupe Gerpiam, n° 53523
).
À la différence du sous-traitant, le cotraitant membre du groupement signe l’acte d’engagement ou donne un pouvoir au mandataire commun pour le signer en son nom, en vue d’établir un lien contractuel direct avec le pouvoir adjudicateur.
Rôle du mandataire
Le GME est dans l’obligation (art. 45-III du
décret du 25 mars 2016
) de désigner un de ses membres en qualité de mandataire. Dans la majorité des cas, ce sera l’entreprise qui a la partie la plus importante du marché.
Le mandataire perçoit une rémunération, soit par chaque cotraitant proportionnellement au montant de leur prestation, soit par le maître d’ouvrage dans le cadre du lot dont il est l’attributaire.
Le mandataire du groupement représente l’ensemble des membres du groupement et coordonne leurs prestations.
Les membres du groupement ont la faculté d’habiliter ou non le mandataire. Cette habilitation doit être expresse. Elle confère au mandataire le pouvoir d’engager les autres membres du groupement au stade de la passation du marché ; d’où la capacité donnée au mandataire habilité de signer seul l’acte d’engagement. Dans le cas où le mandataire n’est pas habilité, l’acte d’engagement doit être signé par l’ensemble des cotraitants.