- En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
- En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’indication dans l’acte d’engagement de la répartition des prestations est facultative ( D. n° 2011-1000, 25 août 2011 , modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique).
Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Dans le cadre d’un litige, les parties au marché litigieux doivent-elles se référer au CCAG version mars 2014, alors que le CCTP visait le CCAG Travaux dans sa version de septembre 2009 ?
Selon la cour d’appel administrative de Douai, l’ arrêté du 3 mars 2014 , modifiant l’ arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, n’a pas eu pour objet ou pour effet d’abroger l’arrêté du 8 septembre 2009 et de créer un nouveau CCAG. Cet arrêté s’est borné à en modifier certaines dispositions. Ainsi, en visant le CCAG pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009, le marché fait référence à cet arrêté du 8 septembre 2009 dans son état modifié par celui du 3 mars 2014 ( CAA Douai, 6 mai 2020, n° 19DA02606 ).