Décret n° 85-779 du 24 juillet 198585-779 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198484-16 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement

Modifié par le décret n° 2006-1213 du 14 octobre 2006, article 23, JO du 5 octobre 2006.

Le président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 25 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article premier

Modifié par le décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 ( JO du 29 décembre 2009).

Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants :

Dans toutes les administrations :

  • commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;

  • directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Auprès du Premier ministre :

  • secrétaire général du Gouvernement ;

  • secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale ;

  • délégués interministériels et délégués.

Au ministère des Relations extérieures :

  • chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur.

Au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation :

  • préfets ;

  • chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

  • directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale.

Au ministère de l'Éducation nationale :

  • sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur nomination, recteurs d'académie.

Au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie :

  • chef du service de l'inspection générale des finances.

Article 2

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer.

Article 3

Le décret n° 59-442 du 11 mars 1959 modifié est abrogé.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre des Relations extérieures, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et de la Consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française .