Extraits du Code de l'action sociale et des familles Partie réglementaire

L ivre  IV
Professions et activités d'accueil
Titre II
Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre premier
Dispositions générales
Section 1
Procédures d'agrément
Sous-section 1
Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Article R. 421-3

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

2º Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Famille ;

3º Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

(...)

Article D. 421-12

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.

Article D. 421-13

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

Article R. 421-14

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.

Article D. 421-15

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée (...).

Article D. 421-17

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

À titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.

À titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.

Article D. 421-18

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

À titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.

Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.

(...)

Section 2
Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D. 421-37

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.

Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.

Article R. 421-38

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.

Article R. 421-39

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.

Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.

Article R. 421-40

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

(...)

L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.

Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.

(...)

Article R. 421-42

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-IV, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.

Section 3
Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Article D. 421-43

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-V, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.

Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.

La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.

La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.

Article D. 421-44

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-V, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.

Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.

La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.

Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1 er  janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1 er  janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.

Nota : décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, article 2-II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1 er  janvier 2007.

Article D. 421-45

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-V, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.

Nota : décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, article 2-II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1 er  janvier 2007.

(...)

Article D. 421-49

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-V, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

1º Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

2º Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.

Nota : décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, article 2-II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1 er  janvier 2007.

Article D. 421-50

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-V, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

La mise en œuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.

Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en œuvre la formation doit réunir les conditions suivantes (...).

Section 4
Dispositions pénales
Article R. 421-53

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-VI, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 421-54

Inséré par le décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-VI, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Chapitre II
Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article R. 422-1

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, VIII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du Code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.

S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du Code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.

Nota : décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, article 2-I : les dispositions de l'article R. 422-1 sont applicables à compter du 1 er  janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3.

Section 1
Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article R. 422-2

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :

1º S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;

2º Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du Code du service national ;

3º Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;

4º Si les mentions portées au bulletin nº 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;

5º S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité.

Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1 er du décret nº 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Article R. 422-3

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.

Article R. 422-4

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.

Article R. 422-5

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.

Article D. 422-6

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.

Article D. 422-7

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.

Section 2
Congés
Article R. 422-8

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du Code du travail.

Article R. 422-9

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du Code de la santé publique et L. 773-17 du Code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7º de l'article 57 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret nº 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Article R. 422-10

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du Code du travail sur le contrôle médical.

Article R. 422-11

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.

L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du Code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.

Article R. 422-12

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19.

La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article R. 422-13

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7º de l'article 57 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Article R. 422-14

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire.

En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due.

Article R. 422-15

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Article R. 422-16

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.

Article R. 422-17

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.

Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du Code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.

Article R. 422-18

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

Article R. 422-19

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.

À défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu.

Section 3
Discipline
Article R. 422-20

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont :

1º L'avertissement ;

2º Le blâme ;

3º Le licenciement.

Section 4
Licenciement
Article R. 422-21

Décret nº 2006-1153 du 14 septembre 2006, article premier-I, VII, JO du 16 septembre 2006 en vigueur le 1 er  janvier 2007.

Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du Code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur :

1º Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail ;

2º Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;

3º Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11.

L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.

Titre V
Formation des travailleurs sociaux
Section 3
Formations et diplômes
Sous-section 2
Formation et diplômes professionnels d'intervention sociale

(...)

Paragraphe 12 : Diplôme d'État d'assistant familial

Article D. 451-100

Inséré par le décret nº 2005-1772 du 30 décembre 2005, article 2, JO du 31 décembre 2005.

Le diplôme d'État d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.

Article D. 451-101

Inséré par le décret nº 2005-1772 du 30 décembre 2005, article 2, JO du 31 décembre 2005.

Le diplôme d'État d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Le diplôme d'État d'assistant familial est délivré par le représentant de l'État dans la région.

Article D. 451-102

Inséré par le décret nº 2005-1772 du 30 décembre 2005, article 2, JO du 31 décembre 2005.

La formation préparant au diplôme d'État d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.

Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'État dans la région.

La formation préparant au diplôme d'État d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

Article D. 451-103

Modifié par le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009

Le représentant de l'État dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

1º Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

2º Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'État d'assistant familial ;

3º Des représentants de l'État, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;

4º Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art. 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

Article D. 451-104

Inséré par le décret nº 2005-1772 du 30 décembre 2005, article 2, JO du 31 décembre 2005.

Un arrêté du ministre chargé des Affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'État d'assistant familial.