Extraits du Code de la santé publique Nouvelle partie législative

Deuxième partie : santé de la famille, de la mère et de l'enfant

L ivre premier
Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre premier
Organisation et missions
Chapitre premier
Dispositions générales
Article L. 2111-1

Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 13-1º, JO du 28 juin 2005.

L'État, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment (...) :

4º La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l'action sociale et des familles.

Article L. 2111-2

Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 13-2º, JO du 28 juin 2005.

Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.

Chapitre II
Service départemental de protection maternelle et infantile
Article L. 2112-1

Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département (...).

Article L. 2112-2

Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 8 .

Le président du conseil a pour mission d'organiser (...) :

7º Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue.

En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5º) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L. 523-1 et L. 532-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Article L. 2112-3

Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 13-4º, JO du 28 juin 2005.

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles.

Article L. 2112-3-1

Inséré par la loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 14, JO du 28 juin 2005.

Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du Code de la Sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.