Arrêt du CE, 4 octobre 1967, M. Drode, req. n° 64.397, relatif à la portée de l'avis du conseil de discipline en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle

Requête du sieur Drode, tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du maire de Biarritz le suspendant de ses fonctions, le licenciant pour insuffisance professionnelle et nommant un successeur, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions.

Vu la loi du 28 avril 1952 modifiée, ensemble le Code de l'administration communale et ses décrets des 12 août 1959 et 19 octobre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de Biarritz a envoyé le 27 novembre 1962 une circulaire destinée à susciter des candidatures à l'emploi dont le sieur Drode était suspendu par arrêté du même jour n'a pas eu pour effet de transformer cette mesure de suspension en un licenciement, dès lors partout qu'il n'a été procédé à aucun recrutement dans ledit emploi avant que l'intéressé ait été licencié par arrêté du 21 janvier 1963 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 586 du Code de l'administration communale, « l'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des pièces du dossier que l'administration n'a jamais invoqué une soi-disant dépression nerveuse à l'appui de la mesure prise contre le sieur Drode et que le comportement général de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de directeur des services techniques de la ville de Biarritz a été de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 586 ; qu'en vertu de ces dispositions, la mise à la retraite ou le licenciement ne sont écartés que s'il existe une possibilité de reclassement de l'intéressé, non dans son service, mais dans un autre service de la ville ; que, si le requérant fait état d'une vacance d'emploi dans son ancien service, il n'allègue même pas qu'un emploi convenant à ses aptitudes aurait pu lui être attribué dans un autre service de la ville ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été licencié sans qu'aient été remplies les deux conditions exigées par l'article 586 et relatives à l'insuffisance professionnelle de l'agent et à l'impossibilité de le reclasser dans un autre service ;

Considérant enfin que, si l'article 586 du Code de l'administration communale dispose également que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être prise par le maire « après avis du conseil de discipline suivant la procédure prévue au chapitre VI du présent titre », cette prescription ne peut viser que celles des règles et des formalités de la procédure disciplinaire imposée par ce chapitre VI, lequel a été partiellement remplacé par le décret du 19 octobre 1959, qui peuvent être appliquées dans l'hypothèse d'insuffisance professionnelle ; que la disposition de l'article 2 du décret du 19 octobre 1959, d'après laquelle « le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis » du Conseil de discipline départemental, est liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir et n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir, si le reclassement dans un autre service n'est pas possible, est l'éviction de l'intéressé ; qu'ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, le sieur Drode n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 dudit décret pour soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Drode n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des mesures prises à son encontre par le maire de Biarritz les 27 novembre 1962, 21 janvier et 13 avril 1963 ;

... (Rejet avec dépens.)