Arrêt du CE, 8 mars 1993, Caisse des écoles de Baillif, req. no 108.745, relatif à la suppression d'emploi suite à avis préalable et obligatoire du comité technique paritaire

Sur le rapport de la 7 e  sous-section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la Caisse des écoles de Baillif, dont le siège est à Baillif (Guadeloupe), représentée par le président de son conseil d'administration : la requérante demande au Conseil d'État :

– d'annuler le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé, d'une part, la délibération du conseil d'administration en date du 19 août 1987, supprimant deux emplois d'agent de service et, d'autre part, les conventions des 13 et 24 juillet 1987 passées par la caisse avec Mmes Nathalie Barthley et Joséphine Moris ;

– de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe ;

Vu la loi n o  82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n o  83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n o  84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n o  45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n o  53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n o  87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur les conventions conclues par la Caisse des écoles de Baillif avec Mmes Barthley et Moris les 13 et 24 juillet 1987 et sur la délibération du conseil d'administration de la caisse des écoles en date du 19 août 1987 approuvant ces conventions :

Considérant que les conventions conclues par la Caisse des écoles de Baillif, respectivement les 13 et 24 juillet 1987, avec Mmes Barthley et Moris, agents de service ayant la qualité de fonctionnaires, avaient pour objet d'inviter celles-ci à demander leur admission à la retraite « dans les meilleurs délais », leur maintien en activité ne pouvant excéder une durée de douze mois à compter de la passation de la convention, et de prévoir le versement, à chacune des intéressées, d'une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre les montants de leur rémunération d'activité et de leur pension de retraite ; que ces conventions n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées au II de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dont les dispositions sont applicables aux établissements publics communaux en vertu de l'article 16 de la même loi ; qu'ainsi, le déféré du préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas recevable en tant qu'il comportait des conclusions tendant à l'annulation des deux conventions ; que, dès lors, la Caisse des écoles de Baillif est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé lesdites conventions ;

Considérant que le déféré du préfet devait être regardé comme tendant également à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la caisse des écoles en date du 19 août 1987 approuvant les conventions conclues avec Mmes Barthley et Moris ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire » ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'autorité administrative puisse conclure avec un fonctionnaire une convention relative à la carrière de celui-ci ; que, par suite, en approuvant des conventions qui portaient sur l'admission à la retraite de Mmes Barthley et Moris, sur la durée maximum de leur maintien en activité et sur le versement d'une indemnité compensatrice, le conseil d'administration de la caisse des écoles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la délibération approuvant ces conventions ;

Sur la délibération du conseil d'administration de la Caisse des écoles de Baillif en date du 19 août 1987 portant suppression d'emplois :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire » ; que les dispositions de cet article, qui ne prévoient d'ailleurs plus dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 l'intervention d'un décret en Conseil d'État, étaient applicables à la date de la délibération attaquée ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, « un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Caisse des écoles de Baillif n'a pas consulté le comité technique paritaire sur le projet de suppression de deux emplois d'agent de service ; qu'ainsi, la délibération du conseil d'administration en date du 19 août 1987 supprimant ces emplois a été prise en violation des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la caisse des écoles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette délibération ;

Décide  :

Article premier

Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 mai 1989 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé les conventions conclues par la Caisse des écoles de Baillif avec Mmes Nathalie Barthley et Joséphine Moris respectivement les 13 et 24 juillet 1987.

Article 2

Les conclusions du déféré du préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation des conventions des 13 et 24 juillet 1987 sont rejetées.

Article 3

La délibération du conseil d'administration de la Caisse des écoles de Baillif en date du 19 août 1987 approuvant les conventions des 13 et 24 juillet 1987 est annulée.

Article 4

Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse des écoles de Baillif est rejeté.

Après avoir entendu en audience publique ; – le rapport de Mme Pineau, maître des requêtes, – les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Caisse des écoles de Baillif, – les conclusions de M. Lasvignes, commissaire du gouvernement.