Instruction FP 344 du 1er août1956 (extraits)

Section V
Capital décès

I – Définition et calcul

(95). – L’article 8 du décret du 20 octobre 1947, modifié, notamment, par l’article 2 du décret du 26 septembre 1949, a institué, en faveur des ayants droit des fonctionnaires décédés, deux régimes différents de prestations décès:

a) Des prestations décès spéciales à la Sécurité sociale des fonctionnaires dont bénéficient les ayants droit des seuls fonctionnaires non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite, décédés avant l’âge de soixante ans, et se trouvant, au moment de leur décès, affiliés au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires;

b) Les prestations décès du régime général accordées aux ayants droit des fonctionnaires qui, bien qu’âgés de plus de soixante ans n’ont pas encore été admis à faire valoir leurs droits à la retraite et qui se trouvent au moment de leur décès, affiliés au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires.

Les retraités, les veuves de fonctionnaires titulaires d’une pension du chef de leur époux et les fonctionnaires qui, du fait de la position statutaire dans laquelle ils se trouvent, ne sont pas affiliés, au moment de leur décès, au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires, ne peuvent ouvrir droit aux prestations décès susvisées.

A. Capital décès propre au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires

(96) . – 1° Champ d’application

Le capital décès propre au régime des fonctionnaires est attribué aux ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l’âge de soixante ans et se trouvant, au moment de son décès, dans l’une des positions statutaires suivantes:

  • en activité, au sens du titre VI (chapitre 1 er ) et de l’article 127 du statut général des fonctionnaires. Le droit au capital décès est ouvert à compter de la date d’effet de la titularisation;

  • détaché ou en disponibilité, dans les conditions qui ont été précisées au titre I, section II;

  • sous les drapeaux, dans les conditions prévues à l’article 126 du statut général des fonctionnaires.

Calcul du capital décès :

(97). – Le capital décès comprend:

a) Le capital décès proprement dit;

b) Des majorations pour enfants.

(98). – a) Capital décès proprement dit

Le capital décès est égal à la rémunération annuelle du fonctionnaire décédé. Les émoluments servant de base au calcul de cette prestation sont les mêmes que ceux qui constituent l’assiette des cotisations, aucun plafond n’étant toutefois applicable.

Le capital décès proprement dit est donc égal au montant cumulé des émoluments annuels limitativement énoncés ci- dessous:

  • le dernier traitement annuel brut d’activité soumis à retenue pour pension;

    et éventuellement:

  • l’indemnité spéciale dégressive;

  • le complément temporaire de rémunération;

  • la prime hiérarchique.

En ce qui concerne cependant le capital décès dû aux ayants droit de fonctionnaires détachés auprès d’une administration de l’État, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, il y a lieu de prendre en considération les traitements et les indemnités dont bénéficierait l’intéressé dans son cadre d’origine. L’administration qui emploie le fonctionnaire détaché doit prendre l’attache de l’administration d’origine pour connaître les éléments de calcul du capital décès.

S’agissant des fonctionnaires visés au paragraphe 42 ci-dessus bénéficiaires d’une indemnité différentielle, cette indemnité ne doit pas être prise en compte pour le calcul du capital décès.

Il convient de préciser que la somme représentant le dernier traitement annuel d’activité et les indemnités accessoires vise non les sommes perçues durant les douze mois précédant le décès au titre du traitement et des indemnités accessoires, mais le traitement et les indemnités afférents à la classe et à l’échelon dans lesquels se trouvait le de cujus au jour de son décès.

(99). – b) Majorations fixes

Le décret n° 54-1340 du 30 décembre 1954 a fixé à 75 000 F le montant de la majoration fixe qui est attribuée à chacun des enfants du de cujus remplissant les conditions déterminées au paragraphe 103.

B. Capital décès du régime général

(100). – Lorsque le fonctionnaire affilié au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires, n’ayant pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite, décède après soixante ans, il ouvre droit au capital décès prévu au chapitre VII du titre II de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et au chapitre VIII du titre II du décret du 29 décembre 1945, modifié, c’est-à-dire à une somme égale à trois fois le montant mensuel cumulé:

a) du traitement d’activité;

b) des indemnités accessoires, à la seule exception des prestations familiales et des indemnités attachées à l’exercice de la fonction ou qui présentent le caractère d’un remboursement de frais.

En aucun cas, le capital décès ne peut excéder une somme correspondant à trois fois le salaire maximum mensuel servant de base au calcul des cotisations, soit actuellement 132 000 F. Le montant de la somme calculée comme ci-dessus doit éventuellement être réduit en conséquence.

II - Conditions d’attribution et de répartition du capital décès

A. Capital décès propre au régime de Sécurité sociale des fonctionnaires

Conditions d’attribution

a) Capital décès proprement dit :

(101). – Bénéficiaires. – Le conjoint et les enfants ; à défaut de conjoint et d’enfants, les ascendants.

Conditions exigées des bénéficiaires :

(102). – Conjoint. – Ne doit pas être séparé de corps, ni divorcé du fonctionnaire.

(103). – Enfants. – 1° Enfants légitimes ou naturels reconnus auxquels sont assimilés, à compter de la date d’effet de l’acte d’adoption, les enfants adoptés soit par le fonctionnaire seul, soit par le fonctionnaire et son conjoint simultanément:

a) Nés et vivants au jour du décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes;

La limite d’âge de vingt et un ans peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités, tels que refus du service du travail obligatoire, engagement dans les armées françaises et les organisations de la Résistance ou internement consécutif à des actes de résistance.

b) Non imposables, du fait de leur patrimoine propre, à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, institué par le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, c’est-à-dire n’ayant pas de revenus distincts de ceux du fonctionnaire.

Il faut entendre, par «revenus distincts», non pas nécessairement ceux qui ont fait l’objet d’une imposition distincte de celle du fonctionnaire, mais ceux qui, provenant du travail propre de l’enfant ou d’une fortune indépendante de celle du fonctionnaire, sont imposables ou le seraient s’ils faisaient l’objet d’une déclaration séparée: en effet, quelle que soit l’importance des revenus de l’enfant mineur habitant avec le chef de famille, ce dernier a toujours la possibilité de ne pas demander une imposition distincte pour ses enfants.

Les enfants visés ci-dessus peuvent prétendre au capital décès même s’ils ne vivent pas au foyer du fonctionnaire. Cette situation peut, en effet, se trouver dans les cas où, par suite de veuvages ou de divorces successifs du fonctionnaire, il existe des enfants de plusieurs lits qui ne sont pas nécessairement à la charge du fonctionnaire au sens fiscal du terme, tout en recevant de lui, soit une aide volontaire, soit une pension alimentaire attribuée par décision de justice, où même des enfants qui ont été adoptés par une autre famille sans perdre pour autant les liens qui les unissaient à leur famille naturelle.

Le droit au capital décès est donc ouvert, pour cette catégorie d’enfants, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le fonctionnaire décédé possédait ou non la qualité de chef de famille.

Enfants recueillis au foyer du de cujus , sous réserve qu’ils se trouvent à la charge du fonctionnaire, c’est-à-dire qu’ils remplissent les conditions d’âge et de ressources exigées au 1° ci-dessus et, en outre, qu’ils vivent au foyer du fonctionnaire .

Pour cette catégorie d’enfants, le droit au capital décès est donc subordonné à la possession, par le fonctionnaire, de la qualité de chef de famille.

(104). – Ascendants. – Peuvent bénéficier du capital décès, à défaut d’autres ayants droit:

a) Le père et la mère du fonctionnaire décédé se trouvant au moment du décès à la charge de ce dernier.

Ils ne doivent donc pas être assujettis à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, instituée par le décret n° 48-1936 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale.

Ils doivent, par ailleurs, être âgés de soixante ans au moins, cette limite d’âge étant abaissée à cinquante-cinq ans s’il s’agit d’une veuve non remariée, d’une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire;

b) Le père et la mère du de cujus étant eux-mêmes tous deux décédés, les grands-parents en ligne directe du fonctionnaire remplissant les conditions d’âge et de ressources exigées des ascendants du premier degré.

(105). – Nota. – Il y a lieu de noter que la qualité d’ayant droit retenue pour l’attribution du capital décès n’est soumise à aucune condition de nationalité.

(106). b) Majorations fixes :

Le droit aux majorations fixes est acquis:

1° Aux enfants remplissant les conditions pour bénéficier du capital décès proprement dit;

2° Aux enfants posthumes légitimes ou naturels reconnus, nés viables, au plus tard dans les trois cents jours suivant le décès du fonctionnaire.

Les majorations fixes allouées aux enfants légitimes posthumes nés viables ne leur sont versées qu’après leur naissance.

Les majorations fixes allouées aux enfants posthumes naturels reconnus nés viables leur sont versées, soit après leur naissance en cas de reconnaissance antérieure à la naissance, soit après la décision définitive en cas de reconnaissance par jugement.

Ainsi les enfants posthumes reçoivent la majoration fixe de 75 000 F bien qu’ils n’aient pas bénéficié du capital décès proprement dit, qui a été réparti avant leur naissance entre les autres ayants droit.

Modalités de répartition du capital décès et des majorations fixes

(107). – En application du paragraphe 2 de l’article 8 du décret du 20 octobre 1947, le capital décès proprement dit est versé dans les conditions ci-après:

a) À raison d’un tiers, au conjoint; à raison des deux tiers, aux enfants ;

b) À défaut de conjoint, l’intégralité du capital décès revient aux enfants ;

c) À défaut d’enfants, le conjoint reçoit l’intégralité du capital décès ;

d) À défaut de conjoint et d’enfants, cette prestation est attribuée dans sa totalité aux ascendants.

Diverses hypothèses doivent donc être envisagées:

(108). – Première hypothèse :

Il existe un conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus , mais il n’existe pas d’enfants ouvrant droit au capital décès:

Le conjoint reçoit la totalité du montant du capital décès, à l’exclusion de toute majoration.

(109). – Deuxième hypothèse :

Il existe à la fois un conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus et des enfants ouvrant droit au capital décès:

Le conjoint reçoit un tiers du montant du capital décès et l’enfant ou les enfants reçoivent les deux tiers restants, cette quote-part étant éventuellement répartie entre ces deux derniers par fractions égales. Chacun des enfants reçoit, en outre, le montant de la majoration fixe à laquelle il ouvre droit.

(110). – Troisième hypothèse :

Il n’existe pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus, mais il existe un ou plusieurs enfants ouvrant droit au capital décès :

L’intégralité du montant du capital décès est attribuée à l’enfant ou aux enfants et est partagée en fractions égales, le cas échéant, entre eux. Chacun d’eux reçoit, en outre, le montant de la majoration fixe à laquelle il ouvre droit.

(111). – Quatrième hypothèse :

Il n’existe ni conjoint ou séparé de corps ni divorcé, ni enfant ouvrant droit au capital décès, mais il existe un ascendant ou des ascendants du premier degré du de cujus remplissant les conditions exigées au paragraphe (104) :

Le montant du capital décès, à l’exclusion de toute majoration, est versé aux ascendants.

Lorsqu’il n’existe qu’un ascendant remplissant les conditions susvisées, il reçoit l’intégralité du capital décès. Lorsque les deux ascendants remplissent les conditions, le montant du capital décès est partagé par fractions égales. Toutefois, sauf demande expresse d’un des intéressés, le montant intégral est versé, le cas échéant, à celui des ascendants qui a la qualité de chef de famille.

(112). – Cinquième hypothèse :

Il n’existe ni conjoint, ni enfants pouvant prétendre au bénéfice du capital décès; les père et mère du de cujus sont tous deux décédés, mais il existe un ou des ascendants du deuxième degré remplissant les conditions prévues au paragraphe (104):

Les grands-parents peuvent demander l’attribution du capital décès.

En cas de pluralité de grands-parents susceptibles de bénéficier du capital décès, le montant en est partagé entre eux par fractions égales.

(113). – Sixième hypothèse

Il n’existe ni conjoint non séparé de corps ni divorcé, ni enfant ouvrant droit à la majoration fixe, ni ascendant à charge:

Le capital décès n’est pas attribué.

B. Capital décès du régime général

(114). – Les modalités d’attribution et de répartition du capital décès dû aux ayants cause du fonctionnaire décédé après soixante ans et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite sont les mêmes que celles qui sont applicables aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant l’âge de soixante ans.

III - Modalités de paiement et justifications du droit

(115). – 1° Dispositions générales

Le fait générateur du droit au capital décès est constitué par le décès même du fonctionnaire, à la seule condition qu’il existe, à ce moment, des ayants droit remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux majorations pour enfants posthumes ( cf. paragraphe 106). Mais le capital décès est toujours versé intégralement au bénéficiaire ou aux bénéficiaires entre lesquels il se répartit éventuellement. Le droit au paiement est subordonné à l’établissement, par les soins des personnes qui requièrent le paiement, de la justification de l’existence de leur droit.

D’autre part, depuis l’intervention du décret du 26 septembre 1949, lorsqu’il existe à la fois un conjoint et des enfants remplissant les conditions pour pouvoir prétendre à l’attribution du capital décès, chacun des intéressés possède un droit propre indépendant de celui des autres parties prenantes. Il convient donc d’effectuer autant d’ordonnancements et de payements distincts qu’il existe de bénéficiaires, étant bien entendu que, lorsqu’il s’agit de mineurs ou d’interdits, le paiement ne peut être fait qu’entre les mains du représentant légal de l’intéressé, conformément aux dispositions du droit civil.

Les modifications intervenues dans la situation d’un ayant cause, postérieurement au décès du fonctionnaire, sont sans influence sur ses droits; c’est ainsi qu’un enfant mineur à la date du décès du fonctionnaire et non imposable à la surtaxe progressive peut devenir majeur ou imposable à la surtaxe progressive entre le jour du décès et la date du paiement du capital décès sans perdre pour autant ses droits à ce paiement. De même, si un ayant droit décède lui-même après le fonctionnaire, la succession de cet ayant droit peut revendiquer, en son lieu et place, la quote-part lui revenant.

En cas de décès, dans un même événement, du fonctionnaire et d’un ou plusieurs de ses ayants droit, la présomption de survie est déterminée dans les conditions prévues en matière de succession par les articles 720 et suivants du Code civil.

(116). – 2° Constitution du dossier

Pour obtenir le paiement du capital décès, les ayants droit du fonctionnaire décédé doivent, sous réserve des indications données au paragraphe 122, relatives aux justifications d’état civil, produire à l’ordonnateur intéressé les pièces ci-après:

(117). – (Circulaire n° S2-6 et FP 547 du 10 février 1962 – JO du 15 février 1962) – Premier cas – Le capital décès est revendiqué en totalité par le conjoint à défaut d’enfant remplissant les conditions pour prétendre à ce capital :

Le conjoint doit produire:

1° L’extrait de l’acte de décès du fonctionnaire;

2° Un extrait de l’acte de naissance du défunt, un extrait de son acte de naissance, ainsi qu’un extrait de l’acte de mariage qui l’unissait au fonctionnaire défunt;

3° Une déclaration sur l’honneur dans laquelle le conjoint attestera:

a) Qu’aucune décision judiciaire de séparation de corps ou de divorce n’a été prononcée entre lui et le fonctionnaire défunt;

b) Qu’il n’existe pas d’enfants remplissant les conditions exigées pour pouvoir prétendre au capital décès.

(118). – Deuxième cas – Le capital décès est revendiqué en totalité par les enfants :

Les enfants ou, si ceux-ci sont mineurs ou interdits, leur représentant légal, doivent produire:

1° L’extrait de l’acte de décès du fonctionnaire ;

2° En cas de décès du conjoint, l’extrait de l’acte de décès de celui-ci ;

3° En cas de divorce du défunt ou du conjoint survivant, extraits de l’acte de naissance du défunt et du conjoint et extrait de l’acte de mariage, délivrés au moins vingt jours après le décès du fonctionnaire et portant mention du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce ;

4° En cas de séparation de corps du défunt et du conjoint survivant, déclaration sur l’honneur, souscrite par chacun des enfants ou, s’ils sont mineurs ou interdits, par le représentant légal, et attestant que le fonctionnaire défunt et le conjoint survivant étaient séparés de corps judiciairement ;

5° L’extrait de l’acte de naissance des enfants ;

6° Un certificat de non-imposition à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, délivré par le percepteur du domicile des enfants ;

7° Pour les enfants de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-six ans poursuivant leurs études, un certificat de scolarité et un certificat du maire du domicile des intéressés attestant que lesdites études avaient été retardées par des événements résultant des hostilités tels que refus du travail obligatoire, engagement dans les armées françaises et les organisations de résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

8° Pour les enfants infirmes, certificat délivré par un médecin assermenté attestant qu’en raison de leur infirmité, les intéressés sont dans l’impossibilité de travailler.

(119). – Troisième cas – Le capital est revendiqué par le conjoint et par les enfants :

Pour justifier de ses droits, le conjoint doit produire:

1° Les pièces prévues ci-dessus (premier cas, 1° et 2°) ;

2° Une déclaration sur l’honneur attestant qu’aucune séparation de corps n’a été prononcée judiciairement entre lui et le fonctionnaire défunt ;

Les enfants ou, le cas échéant, leur représentant légal, doivent produire les pièces prévues ci-dessus (deuxième cas, 5°, 6°, 7° et 8°).

(120). – Quatrième cas –  Le capital décès est revendiqué par les ascendants du premier degré :

Les ascendants doivent justifier de leurs droits par les pièces ci-après:

1° Extrait de l’acte de décès du fonctionnaire ;

2° Déclaration sur l’honneur attestant :

a) Que le défunt n’était pas marié ou qu’il était veuf, divorcé ou séparé de corps judiciairement ;

b) Qu’il n’a pas laissé de descendants pouvant prétendre au capital décès ;

3° Extrait de l’acte de naissance des ascendants ;

4° Certificat de non-imposition à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur du domicile des ascendants.

(121). – Cinquième cas – Le capital décès est revendiqué par les ascendants du second degré :

Ceux-ci doivent, pour justifier de leurs droits, produire:

1° Les pièces exigées des ascendants du premier degré (quatrième cas) ;

2° Les extraits des actes de décès des deux ascendants du premier degré.

(122). – Toutefois, en vertu du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, portant simplification des formalités administratives et des circulaires d’application des 29 et 31 octobre 1953 ( Journal officiel du 1 er novembre), les justifications d’état civil (extraits d’actes de naissance, de mariage, de décès) exigées des ayants droit doivent, lorsque les intéressés le désirent, être remplacées par la fiche d’état civil de l’un des modèles donnés en annexe à l’arrêté du 26 octobre 1953 ( Journal officiel du 30 octobre), qui peut être établie notamment sur la présentation du livret de famille.

Certificat de non-imposition

(123). – 1° Cette pièce constitue la preuve que les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs ne sont pas imposables du fait de leur patrimoine propre

L’application de l’article 2 du décret n° 49-1305 du 26 septembre 1949, selon lequel les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus , âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes ne peuvent prétendre au capital décès que s’ils ne sont pas imposables, du fait de leur patrimoine propre, à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ayant soulevé des difficultés, il est précisé qu’il y a lieu d’exiger, purement et simplement, comme justification de cette condition, un certificat de non-imposition à la surtaxe progressive comprise dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur du domicile des enfants. Il y a lieu d’observer, en effet, que l’article 2 du décret du 26 septembre 1949 n’a repris, parmi les conditions nécessaires à l’attribution du capital décès la notion d’enfant à charge qui figurait dans le texte de l’article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 que pour les enfants recueillis au foyer du de cujus ; il n’y a donc pas lieu de rechercher, pour les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, s’ils étaient ou non à la charge du de cujus au moment de son décès, mais seulement d’exiger la preuve qu’ils n’étaient pas imposables à la surtaxe progressive du fait de leur patrimoine propre, cette preuve étant fournie par un certificat de non-imposition à la surtaxe progressive.

Difficultés que peut soulever la délivrance de cette pièce

En vue de permettre un règlement rapide du capital décès, il n’est pas exigé des ascendants et descendants qu’ils produisent un certificat de non-imposition afférent à leurs revenus de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire est décédé.

En règle générale, la preuve de la non-imposition est réputée administrée par le certificat de non-imposition délivré par le percepteur.

Toutefois, lorsque, au moment du décès du fonctionnaire, l’ayant droit a fait une nouvelle déclaration de revenus pour des ressources au titre desquelles le percepteur n’est pas encore en mesure de délivrer un certificat de non-imposition, l’intéressé doit s’adresser à l’inspecteur des contributions directes de son domicile, qui peut lui délivrer un certificat de non-imposition afférent aux revenus compris dans cette dernière déclaration.

Cette pièce, qui indique que, d’après la déclaration faite par l’intéressé, celui-ci ne paraît pas devoir être imposé à la surtaxe progressive pour ses revenus de l’année précédente, doit, dans ce dernier cas, être exigée au lieu et place du certificat normalement délivré par le percepteur en vue de la liquidation du capital décès.

Cas d’un fonctionnaire disparu

(124). – En cas de disparition d’un fonctionnaire, la production d’une expédition du jugement déclaratif d’absence passé en force de chose jugée peut tenir lieu d’acte de décès pour la liquidation du capital décès.

Recommandations diverses

(125). – L’attention des intéressés devra être appelée sur le fait qu’ils s’exposent en cas de fausse déclaration, aux peines édictées par l’article 1 er de la loi du 27 septembre 1941. Les administrations remettront aux ayants droit des fonctionnaires décédés, qui sont appelés à souscrire les déclarations de l’espèce, le modèle de ces déclarations, modèle qui devra notamment rappeler les règles d’attribution du capital décès.

Dans la plupart des cas, les administrations connaissent la situation de famille du fonctionnaire décédé en activité et elles peuvent facilement contrôler les déclarations dont il s’agit. S’il avait des doutes sur l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration produite à l’appui d’une demande de versement du capital décès, il va sans dire que l’ordonnateur pourrait, avant d’ordonnancer le montant de ce capital, se faire produire par les intéressés toutes justifications complémentaires ou procéder à une enquête en vue de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration qui lui a été remise, de manière à éviter tout payement indu.

(126). – Il convient de souligner l’intérêt qui s’attache à ce que cette prestation soit versée aux ayants droit dans les délais les plus rapides, pour que soit maintenu son caractère d’aide immédiate aux familles des agents de l’État subitement privées de soutien.

Dans un même souci, il est souhaitable que, lors du décès d’un fonctionnaire, la famille soit informée par l’administration à laquelle appartenait le de cujus des formalités qu’elle doit remplir pour obtenir le versement du capital décès ainsi que du service auquel elle doit adresser les documents nécessaires.

Il n’est toutefois pas permis d’envisager le versement d’un acompte aux familles des agents décédés avant production des pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. En effet, en application des règles de la comptabilité publique, les payements sur le budget de l’État ne peuvent être effectués qu’entre les mains du véritable créancier, justifiant de ses droits, et il ne saurait être dérogé à cette règle en ce qui concerne le capital décès.

Cas particulier

Mode de calcul et de versement du capital décès des ayants droit des fonctionnaires du cadre local d’Alsace et de Lorraine

(127). – 1° Bases de liquidation du capital décès

En application du statut particulier de ces fonctionnaires, les ayants droit d’un agent du cadre local décédé en activité de service bénéficient. d’un « trimestre de grâce ».

En conséquence, le capital décès des intéressés, qu’il s’agisse du capital décès propre au régime des fonctionnaires ou du capital décès du régime général, doit être soumis aux règles de calcul suivantes :

a) Ayants droit bénéficiaires de pension de réversion.

Du montant du capital décès, calculé dans les conditions susvisées relatives aux ayants droit des fonctionnaires affiliés au régime général des pensions, doit être déduite une somme égale à la différence entre le montant du trimestre de grâce et le montant de la pension qui serait due au titre d’une période d’un trimestre si les ayants cause de l’agent ne bénéficiaient pas de l’avantage précédent.

b) Ayants droit non bénéficiaires de pension de réversion.

Du montant du capital décès, calculé dans les conditions applicables aux ayants droit des fonctionnaires du régime général, doit être déduite la fraction du traitement et de ses accessoires perçus au titre de la période écoulée du lendemain du décès à la fin du mois, ainsi que le montant du trimestre de grâce lorsque cet avantage est attribué.

(128). – 2° Mode de versement du capital décès des ayants droit bénéficiaires de pension de réversion

Aussitôt saisi de la demande de l’ayant droit, l’ordonnateur prendra l’attache du service liquidateur de la pension pour connaître le montant approximatif de celle-ci. Dès que l’évaluation provisoire de la pension lui aura été communiquée, il ordonnancera le capital décès tel qu’il résulte des dispositions du paragraphe (127) en retenant comme montant de la pension le chiffre résultant de l’évaluation précitée.

En même temps que le capital décès sera mis à sa disposition, l’ayant droit sera avisé que ce versement n’est fait qu’à titre provisionnel et peut donner lieu à rectification ultérieure.

Le liquidateur de la pension, dès qu’il connaîtra le montant définitif de celle-ci, après concession, le communiquera à l’ordonnateur du capital décès. Celui-ci procédera alors, s’il y a lieu, à un rajustement du montant du capital décès.

L’attention des services liquidateurs de pensions est appelée, à ce sujet, sur les inconvénients que présenterait, tant pour les intéressés eux-mêmes que pour l’administration, la nécessité de recouvrer un trop-perçu. II conviendra donc, dans la liquidation provisoire, d’éviter de faire état de droits incertains.

(129). –4° Dispositions diverses

Exonérations fiscales

Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 20 octobre 1947, les sommes payées au titre du capital décès ne sont pas soumises aux droits de mutation en cas de décès. Il a été admis, en outre, qu’elles n’entreraient pas en ligne de compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il est également signalé que sont dispensées des droits de timbre et d’enregistrement toutes pièces produites par les fonctionnaires ou leurs ayants droit pour obtenir le paiement de prestations en espèces de Sécurité sociale, à la condition que ces pièces se réfèrent expressément à l’objet pour lequel elles sont établies.

Prescription

(130). – Conformément à la règle générale applicable aux créances contre le Trésor, en vertu des dispositions de la loi du 29 janvier 1831, modifiée par les décrets du 25 juin 1934 et du 30 octobre 1935, le droit au payement du capital décès se prescrit par quatre ans à compter du 1 er janvier de l’année au cours de laquelle est intervenu le décès. Il importe donc que les demandes soient formulées par les intéressés en temps utile pour que la déchéance quadriennale ne leur soit pas opposable.

Droit au capital décès au titre d’un fonctionnaire qui s’est rendu coupable d’actes délictueux

(131). – Dans la mesure où les actes du fonctionnaire en cause n’ont pas entraîné, avant son décès, sa révocation ou son licenciement, les ayants droit du decujus conservent le bénéfice du capital décès auquel ils peuvent prétendre.

Déchéance de la qualité d’ayant droit au capital décès

(132). – Compte tenu du principe général du droit selon lequel l’auteur d’un crime ou délit ne peut invoquer son acte pour en tirer un bénéfice, tout ayant droit pénalement responsable du décès du fonctionnaire perd le bénéfice du capital décès; celui-ci est alors attribué intégralement, dans les conditions normales, aux autres bénéficiaires éventuels.

Il n’y a cependant pas lieu de prononcer la déchéance lorsque les faits qui ont provoqué la mort révèlent l’absence d’intention de la donner. C’est ainsi que les ayants droit reconnus responsables du décès du fonctionnaire et déclarés coupables d’homicide par imprudence ont droit au capital décès.

Par analogie avec les dispositions de l’article 79, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1930 relative aux contrats d’assurance, le bénéfice du capital décès est retiré aux seuls ayants droit ayant occasionné volontairement la mort du fonctionnaire.

Cessibilité et saisissabilité du capital décès

(133). – Aucune restriction particulière ne peut être apportée à la cessibilité du capital décès par les ayants droit du de cujus , ni à sa saisissabilité par les créanciers personnels de ces ayants droit.

En revanche, le capital décès qui naît directement dans le patrimoine de l’ayant droit, ne peut être saisissable par les créanciers du de cujus que dans l’hypothèse où l’ayant droit est également héritier du de cujus et tenu des dettes de celui-ci ultra vires successionis sur son patrimoine propre.