Article premier
Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant une zone urbaine sensible ou une partie de zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 2La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du Code général des collectivités territoriales, et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 3La population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du Code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Article 4La demande de surclassement mentionnée à l'article 1 er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise la ou les zones urbaines sensibles à prendre en compte pour le surclassement.
Article 5Le surclassement est prononcé par le préfet du département concerné, au vu de la délibération prévue à l'article 4.