Article premier
Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l' article L. 2231-5 du Code général des collectivités territoriales peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 2La population totale au sens de l'article 88, second alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée par la somme des chiffres de la population mentionnée à l' article R. 114-1 du Code des communes et de la population touristique moyenne.
Article 3La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :
Critères de capacités d'accueil (1) |
Unité recensée (2) |
Coefficients (3) |
---|---|---|
Hôtels |
Chambre |
2 |
Résidences secondaires |
Résidence |
4 |
Résidences de tourisme |
Personne |
1 |
Meublés |
Personne |
1 |
Villages de vacances et maisons familiales de vacances |
Personne |
1 |
Hôpitaux thermaux et assimilés |
Lit |
1 |
Hébergements collectifs |
Lit |
1 |
Campings |
Emplacement |
3 |
Ports de plaisance |
Anneau d'amarrage |
4 |
La demande de surclassement mentionnée à l'article premier du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.
Article 5Le surclassement est prononcé par le préfet du département concerné, au vu de la délibération prévue à l'article 4. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article 3.
Article 6Les communes qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, d'un surclassement démographique prononcé en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures conservent le bénéfice de ce surclassement.
Elles peuvent solliciter un nouveau surclassement dans les conditions fixées par le présent décret.