Décret no 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Article premier

Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l' article L. 2231-5 du Code général des collectivités territoriales peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 2

La population totale au sens de l'article 88, second alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée par la somme des chiffres de la population mentionnée à l' article R. 114-1 du Code des communes et de la population touristique moyenne.

Article 3

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :

Critères de capacités d'accueil (1)

Unité recensée (2)

Coefficients (3)

Hôtels

Chambre

2

Résidences secondaires

Résidence

4

Résidences de tourisme

Personne

1

Meublés

Personne

1

Villages de vacances et maisons familiales de vacances

 

 

Personne

 

 

1

Hôpitaux thermaux et assimilés

 

Lit

 

1

Hébergements collectifs

Lit

1

Campings

Emplacement

3

Ports de plaisance

Anneau d'amarrage

4

Article 4

La demande de surclassement mentionnée à l'article premier du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Article 5

Le surclassement est prononcé par le préfet du département concerné, au vu de la délibération prévue à l'article 4. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant l'ensemble des éléments prévus à l'article 3.

Article 6

Les communes qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, d'un surclassement démographique prononcé en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures conservent le bénéfice de ce surclassement.

Elles peuvent solliciter un nouveau surclassement dans les conditions fixées par le présent décret.