Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT),

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),

La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

Considérant les effets positifs de l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage ;

Considérant la situation économique ;

Considérant l'impact de celle-ci, notamment, sur la situation de l'emploi et du nombre de personnes privées d'emploi ;

Considérant la nécessité d'un retour à l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ;

Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du Code du travail et notamment les articles L. 5122-4, L. 5123-6, L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-10, L. 5422-16, L. 5422-20 à L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-1, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1 ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l'indemnisation du chômage ;

Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage ;

Sont convenus des dispositions ci-après :

Article premier
Gestion du régime d'assurance chômage

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic.

Article 2
Indemnisation

§ 1 er - Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif.

§ 2 - Le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :

  • l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

  • la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;

  • les durées d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

  • les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.

§ 3 - Afin d'inciter à la reprise d'emploi, le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.

§ 4 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.

§ 5 - Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».

Article 3
Contributions/Ressources

§ 1 er - Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1 er  janvier ou du 1 er  juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d'exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros et à condition que le niveau d'endettement du régime soit égal ou inférieur à l'équivalent de 1,5 mois de contributions calculés sur la moyenne des 12 derniers mois.

Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d'euros de chacun des résultats d'exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».

Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu'une seule fois.

La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 du présent paragraphe sont définies par un accord d'application.

§ 2 - Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la présente convention.

§ 3 - Une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, en application de l'article L. 1235-16 du code du travail.

Article 4
Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Il s'applique également aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notesIslande, Liechtenstein, Norvège.
(EEE) ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Article 5
Règlement général, annexes et accords d'application

§ 1 er - À la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.

§ 2 - La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général et négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.

Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, restent régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole.

§ 3 - Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Article 6
Instances paritaires régionales

Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du Code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé à la présente convention et par les accords d'application.

Article 7
Fonds de régulation

Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.

Article 8
Contribution au financement de Pôle emploi

Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du Code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.

Article 9
Durée et entrée en vigueur

La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1 er  juin 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 3 § 1 er , alinéas 3 à 6, qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 10
Mesures transitoires

§ 1 er - Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1 er  juin 2011.

§ 2 - Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

L'engagement de la procédure correspond soit :

  • à la date de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du Code du travail ;

  • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du Code du travail.

Article 11
Dépôt

La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 6 mai 2011

En deux exemplaires originaux

Signataires : MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO.