Réforme de la catégorie B

I. –  Décret n o  2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier

Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.

Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Article 2

Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :

1 o  les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;

2 o  le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

Chapitre II
Recrutement
Article 3

Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article premier intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.

Section 1
Dispositions relatives aux recrutements dans le premier grade
Article 4

Les recrutements dans le premier grade interviennent :

1 o  Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :

a) À un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

b) À un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n o  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2 o  de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 o de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

2 o  Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1 o ou du 2 o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 5

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1 o de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2 o et 3 o de l'article 2 du décret n o  2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Section 2
Dispositions relatives aux recrutements dans le deuxième grade
Article 6

I. Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :

1 o  Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :

a) À un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

b) À un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n o  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2 o de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3 o de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;

2 o  Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1 o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 7

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1 o  de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2 o  et 3 o  de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Section 3
Dispositions communes
Article 8

Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales.

Article 9

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2 o  des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.

Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2 o  des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 10

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1 o  des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1 o  de l'article premier de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Article 11

Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2 o  des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 12

I. – La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.

Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

II. – Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

III. – Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

Chapitre III
Classement lors de la nomination
Section 1
Classement dans le premier grade
Article 13

I. – Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1 er  échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans l'échelle 6 de la catégorie C

Situation dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

Premier grade

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9 e  échelon

12 e  échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8 e  échelon

11 e  échelon

Ancienneté acquise

7 e  échelon

10 e  échelon

Ancienneté acquise

6 e  échelon

9 e  échelon

Ancienneté acquise

5 e  échelon

8 e  échelon

Ancienneté acquise

4 e  échelon

7 e  échelon

Ancienneté acquise

3 e  échelon

6 e  échelon

Ancienneté acquise

2 e  échelon

5 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1 er  échelon

5 e  échelon

Ancienneté acquise

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C

Situation dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

Premier grade

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12 e  échelon (échelles 4 et 5)

10 e  échelon 

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11 e  échelon

 9 e  échelon

 3/4 de l'ancienneté acquise

10 e  échelon

 8 e  échelon

 3/4 de l'ancienneté acquise 

9 e  échelon 

 8 e  échelon

Sans ancienneté 

8 e  échelon

 7 e  échelon

 2/3 de l'ancienneté acquise

7 e  échelon

6 e  échelon

 Ancienneté acquise

6 e  échelon

 5 e  échelon

1/2 de l’ancienneté acquise majorée d'un an

5 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

5 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

– avant un an

4 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

4 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

– avant un an

3 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

3 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

– avant un an

2 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2 e  échelon

2 e  échelon

Ancienneté acquise

1 er  échelon

1 er  échelon

Ancienneté acquise

IV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 15

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé de la Fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 16

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3 o  de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1 o  Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans.

2 o  Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

Article 17

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du Code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 18

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 19

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé.

Article 20

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du Code du service national.

Section 2
Classement dans le deuxième grade
Article 21

I. – Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1 er  échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

II. – Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19.

Situation théorique dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

Situation dans le deuxième grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13 e  échelon

12 e  échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

12 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

11 e  échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

11 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

10 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans huit mois

10 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

– avant deux ans huit mois

9 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

9 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

9 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

8 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

8 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

7 e  échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

7 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an quatre mois

7 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

– avant un an quatre mois

6 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

6 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an et quatre mois

6 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

– avant un an et quatre mois

5 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an quatre mois

5 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

– avant un an quatre mois

4 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

4 e  échelon

Sans ancienneté

– avant un an

3 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

3 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

– avant un an

2 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2 e  échelon

2 e  échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1 er  échelon

1 er  échelon

Ancienneté acquise

Article 22

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du Code du service national.

Section 3
Dispositions communes
Article 23

I. – Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13 ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

II. – Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Chapitre IV
Avancement
Article 24

La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durées

Minimale

Maximale

Troisième grade

 

 

11 e  échelon

10 e  échelon

3 ans

2 ans 5 mois

9 e  échelon

3 ans

2 ans 5 mois

8 e  échelon

3 ans

2 ans 5 mois

7 e  échelon

3 ans

2 ans 5 mois

6 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

5 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

4 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

3 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

2 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

1 er  échelon

1 an

1 an

Deuxième grade

 

 

13 e  échelon

12 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9 e  échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8 e  échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

6 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

5 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

4 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

3 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

2 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

1 er  échelon

1 an

1 an

Premier grade

 

 

13 e  échelon

12 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

11 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

10 e  échelon

4 ans

3 ans 3 mois

9 e  échelon

3 ans

2 ans 7 mois

8 e  échelon

3 ans

2 ans 7 mois

7 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

6 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

5 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

4 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

3 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

2 e  échelon

2 ans

1 an 8 mois

1 er  échelon

1 an

1 an

Article 25

I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

1 o  Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4 e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2 o  Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7 e  échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1 o  ou du 2 o  ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1 o  ou du 2 o , les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

II. – Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

1 o  Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6 e  échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2 o  Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7 e  échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1 o  ou du 2 o  ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1 o  ou du 2 o , les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

III. – Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1 o  du I et au 1 o  du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales.

Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 26

I. – Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le premier grade

Situation dans le deuxième grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13 e  échelon

12 e  échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

12 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

11 e  échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

11 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

10 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans huit mois

10 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois

– avant deux ans huit mois

9 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

9 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

9 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

8 e  échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8 e  échelon :

 

 

– à partir de deux ans

8 e  échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

– avant deux ans

7 e  échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

7 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an quatre mois

7 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

– avant un an quatre mois

6 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

6 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an quatre mois

6 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

– avant un an quatre mois

5 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an quatre mois

5 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

– avant un an quatre mois

4 e  échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4 e  échelon :

 

 

– à partir d'un an

4 e  échelon

Sans ancienneté

II. – Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le deuxième grade

Situation dans le troisième grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13 e  échelon

9 e  échelon

Ancienneté acquise

12 e  échelon

8 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11 e  échelon

7 e  échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10 e  échelon

6 e  échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9 e  échelon

5 e  échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8 e  échelon

4 e  échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7 e  échelon

3 e  échelon

Ancienneté acquise

6 e  échelon

2 e  échelon

Ancienneté acquise

Chapitre V
Dispositions diverses
Article 27

Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 28

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 29

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Article 30

Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2 o  des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.

Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2 o  des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 31

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État et le secrétaire d'État à l'Intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française .

Article Annexe

Rédacteurs territoriaux

Techniciens territoriaux

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Assistants territoriaux d'enseignement artistique

Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Chefs de service de police municipale

Animateurs territoriaux

Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

II. -  Décret n o  2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n o  2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale Article premier

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Échelons

Indices bruts

 

Au 1 er  janvier 2015

Troisième grade

 

 

11 e  échelon

675

675

10 e  échelon

646

646

9 e  échelon

619

619

8 e  échelon

585

585

7 e  échelon

555

555

6 e  échelon

524

524

5 e  échelon

497

497

4 e  échelon

469

469

3 e  échelon

450

450

2 e  échelon

430

430

1 er  échelon

404

404

Deuxième grade

 

 

13 e  échelon

614

614

12 e  échelon

581

581

11 e  échelon

551

551

10 e  échelon

518

518

9 e  échelon

493

493

8 e  échelon

463

463

7 e  échelon

444

444

6 e  échelon

422

422

5 e  échelon

397

397

4 e  échelon

378

378

3 e  échelon

367

367

2 e  échelon

357

357

1 er  échelon

350

350

Premier grade

 

 

13 e  échelon

576

576

12 e  échelon

548

548

11 e  échelon

516

516

10 e  échelon

486

488

9 e  échelon

457

457

8 e  échelon

436

438

7 e  échelon

418

418

6 e  échelon

393

393

5 e  échelon

374

374

4 e  échelon

359

360

3 e  échelon

347

356

2 e  échelon

342

352

1 er  échelon

340

348

Article premier-1

Le 1 er échelon provisoire et le 2 e échelon provisoire prévus à l'article 18 du décret n o  2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont respectivement dotés des indices bruts 363 et 384.

Article 2

Au 1 er janvier 2012, les 10 e et 11 e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675.